JORF n°176 du 31 juillet 2004

Article 22

Article 22

Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales dans les conditions de l'article 12 ci-dessus, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter de la date initialement prévue pour la consultation.
Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est également procédé à un second scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter du premier scrutin.
Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.
Le second scrutin est organisé selon les règles fixées par le présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales dans les conditions de l'article 12 ci-dessus, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter de la date initialement prévue pour la consultation.

Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est également procédé à un second scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter du premier scrutin.

Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.

Le second scrutin est organisé selon les règles fixées par le présent arrêté.