Arrêté du 21 juin 2004

Article 14

Créé le 1 août 2004

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'établissement public, d'après un modèle type fourni par celui-ci. Ils sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'établissement aux agents admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 10 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 2004