Article 20
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi qu'aux délégués de liste.
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Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi qu'aux délégués de liste.
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