Arrêté du 21 janvier 2009

Article 3

Jamais entré en vigueur

Créé le 25 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 juin 2023

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
Compte tenu des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les données recueillies en application du I de l'article 3 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :

1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique relatif à la zone d'implantation de l'hôpital considéré mentionné au même article et, dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation :

a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° du I.- de l'article 2 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté ;

b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l et m du 1° du I de l'article 2 :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement ;
c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale ;
d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement.
Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement.

2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au g du 1° du I.- de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

-montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;

3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1° du I.- de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées aux tarifs fixés par l'arrêté du 26 février 2016 susvisé, dans les conditions suivantes :

-montant dû par l'assurance maladie = tarif ;

4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions mentionnées à l'article L. 162-22-7 du même code.
5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnées au k du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;
6° Les données afférentes aux actes de télémédecine réalisés en application de l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du II du même article.
Les données afférentes aux actes de télésurveillance sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
7° Les données afférentes aux médicaments au 5° du I de l'article 3 sont valorisées au prix d'achat du médicament par l'établissement de santé tel que transmis dans les conditions mentionnées à l'article 2 :
montant dû par l'assurance maladie = prix d'achat
II.-S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation
Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les données recueillies dans les conditions définies au II de l'article 2 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :
1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-23-4 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article ;
2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;
3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisées par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 affectés du coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ainsi que le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions mentionnées à l'articles L. 162-23-6 du même code.
III.-Dispositions communes aux activités de soins
1° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.
2° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2022-24 du 11 janvier 2022art. 3

Déplacé le jeudi 1 juin 2023

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie Compte

1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations

a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits

b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i, j,

2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés

\-montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de

3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées

\-montant dû par l'assurance maladie = tarif ;

4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions mentionnées à l'article L. 162-22-7 du même code. 5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnées au k du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale : montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ; 6° Les données afférentes aux actes de télémédecine réalisés en application de l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du II du même article. Les données afférentes aux actes de télésurveillance sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. 7° Les données afférentes aux médicaments au 5° du I de l'article 3 sont valorisées au prix d'achat du médicament par l'établissement de santé tel que transmis dans les conditions mentionnées à l'article 2 : montant dû par l'assurance maladie = prix d'achat II.-S'agissant de l'activité de soins médicauxet de réadaptation Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les données recueillies dans les conditions définies au II de l'article 2 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes : 1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-23-4 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article ; 2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale : montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ; 3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisées par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 affectés du coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ainsi que le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions mentionnées à l'articles L. 162-23-6 du même code. III.-Dispositions communes aux activités de soins 1° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé. 2° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.

En vigueur du dimanche 18 novembre 2018 au dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 13 novembre 2018art. 3

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie Compte

1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations

a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits

b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i, j,

2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés

\-montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de

3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées

\-montant dû par l'assurance maladie = tarif ;

4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions mentionnées à l'article L. 162-22-7 du même code. 5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnées au k du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale : montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ; 6° Les données afférentes aux actes de télémédecine réalisés en applicationde l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du II du même article. Les données afférentes aux actes de télésurveillance sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. 7° Les données afférentes aux médicaments au 5° du I de l'article 3 sont valorisées au prix d'achat du médicament par l'établissement de santé tel que transmis dans les conditions mentionnées à l'article 2 : montant dû par l'assurance maladie = prix d'achat II.-S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les données recueillies dans les conditions définies au II de l'article 2 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes : 1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-23-4 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article;2 ° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale : montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ; 3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisées par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 affectés du coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ainsi que le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions mentionnées à l'articles L. 162-23-6 du même code. III.-Dispositions communes aux activités de soins 1° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé. 2° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au samedi 17 novembre 2018

Modifié parArrêté du 5 mai 2017art. 4

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie Compte tenu des dispositions du II de l'article 33 de la loidu 18 décembre 2003 susvisée, les données recueillies en application du I de l'article 3sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :

1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations

a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° du I.- de l'article 2 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté ;

b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l et m du 1° du I de l'article 2 : montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement ; c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté : montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale ; d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté : montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement. Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions : montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement.

2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au g du 1° du I.- de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

\-montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de

3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1° du I.- de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées aux tarifs fixés par l'arrêté du 26 février 2016susvisé, dans les conditions suivantes :

\-montant dû par l'assurance maladie = tarif ;

4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant,du taux de remboursement réduit fixéen application des dispositions mentionnées à l'article L. 162-22-7du même code. 5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnées au kdu 1° du I de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51du code de la sécurité sociale : montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ; 6° Les données afférentes aux actes de télémédecine et de télé expertise sont valorisées conformément auxdispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du II de l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. 7° Les données afférentes aux médicaments au 5° du I de l'article 3 sont valorisées au prix d'achat du médicament par l'établissement de santé tel que transmis dans les conditions mentionnées à l'article 2 : montant dû par l'assurance maladie = prix d'achat II.-S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les données recueillies dans les conditions définies au II de l'article 2 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes : 1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'articleL. 162-23-1 du code de la sécurité sociale valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'articleL. 162-23-4 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article, sont déterminées conformément à l'annexe 2 du présent arrêté : 2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale : montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ; 3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisées par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 affectés du coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ainsi que le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions mentionnées à l'articles L. 162-23-6 du même code. III.-Dispositions communes aux activités de soins 1° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé. Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.

En vigueur du samedi 2 avril 2016 au mardi 28 février 2017

Modifié parArrêté du 25 mars 2016art. 2

Déplacé le samedi 2 avril 2016

I.-Compte tenu des dispositions du IIde l'article 2 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, les données relatives aux patients assurés sociaux sont valorisées pour déterminerle montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :

1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions del'article L. 162-22-10 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique relatif à la zone d'implantationde l'hôpital considéré mentionné au même article et, dansles conditions suivantes, selon la catégorie de prestation :

a) Pour lesgroupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux aet b du 1° de l'article 2 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe du présent arrêté;

b) Pour lesforfaits mentionnés aux c, d, i et j du 1° de l'article 2 :

\-montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement ;

c) Pour lesforfaits mentionnés au h du 1° de l'article 2 du présent arrêté :

\-montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale ;

d) Pour lesforfaits mentionnés au e du 1°de l'article 3 du présent arrêté : \-montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en applicationde l'article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement.

Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au dernier alinéa du 1°de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :

\-montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × coefficient fixé en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement.

Les données afférentes auxconsultations et actes externesmentionnés au g du 1° de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées parles tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

\-montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement;

Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1° de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées aux tarifs fixés par l'arrêté du 23 juillet 2004 modifié susvisé, dans les conditions suivantes :

\-montant dû par l'assurance maladie = tarif ;

Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnésà l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés auxet 3° de l'article 2 du présent arrêté, sont valorisés par applicationdes tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, affectés du taux de prise en charge du patient ou du produit selon le cas, ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-22-7 et L. 162-30-2 du même code.

5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnées au k du 1° de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

\-montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;

II.-Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profitdes patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action socialeet des familles sont valorisées conformément aux dispositionsde l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.

III.-Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.

En vigueur du dimanche 25 janvier 2009 au vendredi 1 avril 2016

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 4 pour chacun des éléments suivants :
1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) Les forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et leurs éventuels suppléments ;
b) Les forfaits dialyse (D) ;
c) Les forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
d) Les forfaits « de petit matériel » (FFM) ;
e) Les forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;
g) Les actes et consultations externes, y compris les forfaits techniques ;
h) Les forfaits « prélèvements d'organes » (PO) ;
i) Les forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
j) Les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-27 du code de la sécurité sociale ;
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 4° de l'article 4 du présent arrêté ;
3° La part des produits et prestations mentionnés au 4° de l'article 4 du présent arrêté.