Code de la sécurité sociale

Article L162-27

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 21 décembre 1985

L'assuré peut être soigné dans les établissements fondés par les caisses de sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions selon lesquelles l'autorisation de création est donnée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 31 décembre 2004

L'assuré peut être soigné dans les établissements fondés par les caisses de sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions selon lesquelles l'autorisation de création est donnée.