JORF n°0300 du 27 décembre 2016

Chapitre Ier : Etiquette pour les matériels initiaux, de base ou certifiés

Article 1

L'étiquette apposée sur les matériels de multiplication et plantes fruitières destinées à la production de fruits, conformément au I de l'article R. 661-47 du code rural et de la pêche maritime, répond aux conditions fixées par les articles 2 à 6.
Elle est apposée sur les matériels initiaux par les organismes officiels responsables désignés en application de l'article R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime selon les espèces et genres concernés, et, pour les matériels de base ou certifiés, par le fournisseur, sous la responsabilité et le contrôle des organismes précités selon un modèle qu'ils établissent.

Article 2

L'étiquette est apposée sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés sur le territoire de l'Union européenne en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. Lorsque ces végétaux ou parties de végétaux sont commercialisés dans un emballage, une botte ou un récipient, l'étiquette est apposée sur cet emballage, cette botte ou ce récipient.
L'étiquette est conforme au modèle établi par les organismes officiels responsables.

Article 3

L'étiquette fait apparaître les informations suivantes :
a) La mention « Règles et normes de l'Union européenne » ;
b) L'Etat membre d'étiquetage ou le code correspondant ;
c) l'organisme officiel responsable ou le code correspondant ;
d) Le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par l'organisme officiel responsable ;
e) Le numéro de référence de l'emballage ou de la botte, le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot ;
f) Le nom botanique ;
g) La catégorie et, pour les matériels de base, le numéro de la génération ;
h) La dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent : « dénomination proposée » et « demande en instance » ;
i) L'indication « variété assortie d'une description officiellement reconnue », le cas échéant ;
j) La quantité ;
k) Le pays de production et le code correspondant lorsqu'il est différent de l'État membre d'étiquetage ;
l) L'année d'émission ;
m) Lorsque l'étiquette d'origine est remplacée par une autre, l'année d'émission de l'étiquette d'origine.

Article 4

L'étiquette est imprimée de manière indélébile dans l'une des langues officielles de l'Union, et en français pour les matériels destinés à être mis sur le marché national. Elle est facilement visible et lisible.

Article 5

L'étiquette est :

a) De couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet, pour les matériels initiaux ;

b) De couleur blanche pour les matériels de base ;

c) De couleur bleue pour les matériels certifiés.