JORF n°0300 du 27 décembre 2016

Article 1

Article 1

L'étiquette apposée sur les matériels de multiplication et plantes fruitières destinées à la production de fruits, conformément au I de l'article R. 661-47 du code rural et de la pêche maritime, répond aux conditions fixées par les articles 2 à 6.
Elle est apposée sur les matériels initiaux par les organismes officiels responsables désignés en application de l'article R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime selon les espèces et genres concernés, et, pour les matériels de base ou certifiés, par le fournisseur, sous la responsabilité et le contrôle des organismes précités selon un modèle qu'ils établissent.


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Version 1

L'étiquette apposée sur les matériels de multiplication et plantes fruitières destinées à la production de fruits, conformément au I de l'article R. 661-47 du code rural et de la pêche maritime, répond aux conditions fixées par les articles 2 à 6.

Elle est apposée sur les matériels initiaux par les organismes officiels responsables désignés en application de l'article R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime selon les espèces et genres concernés, et, pour les matériels de base ou certifiés, par le fournisseur, sous la responsabilité et le contrôle des organismes précités selon un modèle qu'ils établissent.