JORF n°0300 du 27 décembre 2015

Titre V : INFORMATION ET MISE À JOUR DU RECUEIL DES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION

Article 20

Le chef de l'organisme informe les agents relevant de son autorité, par les moyens les plus appropriés, de l'existence, de la finalité et de la localisation du recueil des dispositions de prévention.

A cet effet notamment, le chef d'organisme indique par affichage ou par voie numérique, l'emplacement et, le cas échéant, l'adresse informatique où le recueil des dispositions de prévention est consultable. La mise à disposition du recueil des dispositions de prévention sous forme dématérialisée ne doit pas compromettre l'intégrité des documents lors de leur consultation.

En outre, les consignes générales ou particulières relatives à certaines activités, lieux de travail ou installations, équipements de travail, équipements de protection individuelle, substances et mélanges dangereux sont obligatoirement portées à la connaissance des agents et accessibles à leur poste de travail pour celles relatives à leur activité professionnelle.

Le chef d'organisme veille à assurer la traçabilité des mises à jour du recueil des dispositions de prévention.

Article 21

Le recueil des dispositions de prévention est également tenu à la disposition :

- des membres des instances consultatives en matière de santé et de sécurité du travail compétentes pour l'organisme ;

- des médecins en charge de la médecine de prévention de l'organisme ;

- du coordonnateur central à la prévention ou de ses délégataires ;

des agents relevant du contrôle général des armées mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Article 22

Dans le cas d'un organisme situé sur plusieurs emprises du ministère de la défense, la portion centrale de l'organisme dispose de l'ensemble du recueil des dispositions de prévention.

Lorsqu'un organisme comprend des antennes, ces dernières disposent de l'intégralité du recueil des dispositions de prévention ou de l'extrait qui les concerne.