JORF n°0300 du 27 décembre 2015

Article 20

Article 20

Le chef de l'organisme porte à la connaissance des agents, par les moyens les plus appropriés, le recueil des dispositions de prévention.
En outre, les consignes générales ou particulières relatives à certaines activités, locaux, équipements de travail, équipements de protection individuelle, substances et mélanges dangereux sont obligatoirement tenus à la disposition des agents à leur poste de travail et font l'objet d'informations périodiques.


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Version 1

Le chef de l'organisme porte à la connaissance des agents, par les moyens les plus appropriés, le recueil des dispositions de prévention.

En outre, les consignes générales ou particulières relatives à certaines activités, locaux, équipements de travail, équipements de protection individuelle, substances et mélanges dangereux sont obligatoirement tenus à la disposition des agents à leur poste de travail et font l'objet d'informations périodiques.