Article 16
Abrogé depuis le 2023-12-28 par [object Object]
La note d'organisation de la prévention dont le contenu est fixé à l'article 11 du présent arrêté est soumise à l'avis du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire.
Ce dernier s'assure de la conformité de cette note au regard, d'une part, de la réglementation ministérielle relative à la santé et à la sécurité au travail et, d'autre part, des dispositions particulières prévues, le cas échéant, par l'instruction fixant l'organisation de la prévention de l'état-major, de la direction ou du service dont relève l'organisme.
Par ailleurs, le coordonnateur central à la prévention peut également, conformément au 2° de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 2012, demander aux chefs d'organisme relevant de l'autorité auprès de laquelle il est placé de présenter à son avis préalable d'autres documents constituant le recueil des dispositions de prévention.
Article 19
Abrogé depuis le 2023-12-28 par [object Object]
Outre les documents du recueil des dispositions de prévention ayant conduit à un avis défavorable, le chef d'organisme transmet au coordonnateur central à la prévention le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le recueil des dispositions de prévention a été présenté à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
Le coordonnateur central à la prévention ou son délégataire formule des recommandations et propose les aménagements éventuels qu'il convient d'apporter aux documents concernés au chef d'organisme.
Il appartient au chef d'organisme d'apprécier les suites qu'il entend donner aux recommandations et propositions formulées.
Les avis des instances de concertation et du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire, sont annexés au recueil des dispositions de prévention.
Il est, dès lors, signé par le chef d'organisme, qui veille à en assurer sa traçabilité, et entre en vigueur au sein de l'organisme.