JORF n°0300 du 27 décembre 2015

Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 23

Si une situation d'urgence nécessite des mesures temporaires, différentes ou complémentaires de celles à caractère permanent, destinées à soustraire un ou plusieurs agents à un danger grave et imminent, les consignes et instructions nécessaires sont immédiatement données aux agents concernés.

Les mesures arrêtées font l'objet, sans délai, d'une information portée à la connaissance des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail, compétentes pour l'organisme.

Si ces dispositions présentent un caractère pérenne, elles font l'objet d'une mise à jour du recueil des dispositions de prévention destinée à les prendre en compte.

Article 24

L'instruction n° 300506/DEF/DFP/PER/5 du 5 mars 1998 modifiée relative au recueil des dispositions de prévention élaboré par le chef d'organisme est abrogée.

Article 25

Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.