Arrêté du 21 décembre 2015

Article 16

Abrogé28 décembre 2023

Créé le 28 décembre 2015

La note d'organisation de la prévention dont le contenu est fixé à l'article 11 du présent arrêté est soumise à l'avis du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire.
Ce dernier s'assure de la conformité de cette note au regard, d'une part, de la réglementation ministérielle relative à la santé et à la sécurité au travail et, d'autre part, des dispositions particulières prévues, le cas échéant, par l'instruction fixant l'organisation de la prévention de l'état-major, de la direction ou du service dont relève l'organisme.
Par ailleurs, le coordonnateur central à la prévention peut également, conformément au 2° de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 2012, demander aux chefs d'organisme relevant de l'autorité auprès de laquelle il est placé de présenter à son avis préalable d'autres documents constituant le recueil des dispositions de prévention.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2023art. 21

En vigueur du lundi 28 décembre 2015 au mercredi 27 décembre 2023