Article 18
En cas d'avis favorable des instances de concertation, le recueil des dispositions de prévention est signé par le chef d'organisme et entre en vigueur dès sa signature. Le chef d'organisme veille à assurer la traçabilité du recueil des dispositions de prévention.
En cas d'avis défavorable d'au moins une instance de concertation, le chef d'organisme soumet à l'avis du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire, le ou les documents du recueil de disposition de prévention ayant conduit à un avis défavorable de l'instance selon les modalités prévues à l'article 19 du présent arrêté.
1 version