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Arrêté du 21 août 2001

Chapitre III : Mesures en cas de confirmation

Abrogé3 avril 2008

Créé le 24 août 2001

Dès la confirmation de l'existence de la fièvre catarrhale du mouton, le préfet prend sur proposition du directeur des services vétérinaires un arrêté portant déclaration d'infection.
Cet arrêté délimite un périmètre interdit étendant les mesures prévues à l'article 7 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres autour de la ou des exploitations infectées. Toute exploitation faisant partie du périmètre interdit, et où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou lésionnels de fièvre catarrhale, est elle-même placée sous arrêté portant déclaration d'infection et soumise aux dispositions des articles 13 et 14 sans attendre la confirmation du diagnostic de laboratoire.

Créé le 24 août 2001 · En vigueur du 15 septembre 2006 au 2 avril 2008

L'exploitation où l'infection est confirmée peut être soumise par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, à une ou plusieurs des mesures suivantes :
  • euthanasie des animaux présentant des signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton ;
  • abattage dans un abattoir, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, des animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation et ne présentant pas de signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton ;
  • vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton d'animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation.

Créé le 24 août 2001

Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont situés sur plusieurs sites géographiquement distincts, les dispositions de l'article 13 peuvent être limitées aux sites hébergeant le ou les animaux infectés dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvements d'animaux entre ces sites et les autres sites.
Dans le cas de pâturages collectifs, les dispositions de l'article 13 s'appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ces pâturages ; elles sont étendues aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.

Créé le 24 août 2001

Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 13, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de fièvre catarrhale comprenant :
- une zone de protection, incluant la zone mentionnée à l'article 12, d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
- une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.
La délimitation du périmètre des zones de protection et de surveillance précitées peut faire l'objet de modifications après décision de la Commission prise selon la procédure prévue par les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE.

Créé le 24 août 2001

Dans la zone de protection prévue à l'article 15, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
1° Le recensement des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles ;
2° L'interdiction de sortie de la zone de protection de tous les animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons ;
3° La réalisation de visites périodiques, sur instruction du directeur des services vétérinaires, dans les exploitations visées au 1°, comprenant les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic ; les dates de ces visites et les observations effectuées sont consignées sur un registre ;
4° Les véhicules utilisés pour le transport des animaux, quittant ou traversant la zone de protection, doivent être désinfectés et désinsectisés ;
5° La réalisation d'enquêtes de suivi de la présence et de la distribution des vecteurs de la maladie ;
6° Le cas échéant, la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton des animaux dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 29 août 2006

Dans les zones de protection et de surveillance définies à l'article 15, le préfet peut interdire momentanément ou réglementer les foires et marchés dans lesquels sont hébergés des animaux des espèces sensibles.

Créé le 24 août 2001

Tout ou partie des dispositions prévues aux articles 13 à 17 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques, des examens de laboratoire et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de l'infection, la levée de la déclaration d'infection n'intervenant que sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 24 août 2001 · En vigueur du 11 janvier 2007 au 2 avril 2008

Des dérogations aux interdictions de mouvements des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, prévues à l'article 12, au 2° de l'article 16 et à l'article 17, peuvent être accordées par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, publiée au Bulletin officiel, et dans le respect des dispositions techniques fixées par la décision communautaire concernant les conditions applicables aux mouvements dans les zones réglementées pour la fièvre catarrhale du mouton.

Créé le 11 janvier 2007

Les animaux bénéficiant des dérogations prévues à l'article 19 ne peuvent pas être destinés aux échanges intra-communautaires. Des dérogations à cette interdiction peuvent toutefois être accordées par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, publiée au Bulletin officiel, et dans le respect des dispositions techniques fixées par la décision communautaire concernant les conditions applicables aux mouvements dans les zones réglementées pour la fièvre catarrhale du mouton.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 2008

En vigueur du vendredi 24 août 2001 au mercredi 2 avril 2008

Chapitre III : Mesures en cas de confirmation
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 17 Bis
Article 18
Article 19
Article 19 bis