Abrogé3 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 1er avril 2008 - art. 29 (V)
Créé le 29 août 2006
Dans les zones de protection et de surveillance définies à l'article 15, le préfet peut interdire momentanément ou réglementer les foires et marchés dans lesquels sont hébergés des animaux des espèces sensibles.