Arrêté du 21 août 2001

Article 19 bis

Créé le 11 janvier 2007

Les animaux bénéficiant des dérogations prévues à l'article 19 ne peuvent pas être destinés aux échanges intra-communautaires. Des dérogations à cette interdiction peuvent toutefois être accordées par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, publiée au Bulletin officiel, et dans le respect des dispositions techniques fixées par la décision communautaire concernant les conditions applicables aux mouvements dans les zones réglementées pour la fièvre catarrhale du mouton.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 2008

Abrogé parArrêté du 1er avril 2008art. 29 (V)

En vigueur du jeudi 11 janvier 2007 au mercredi 2 avril 2008

Les animaux bénéficiant des dérogations prévues à l'

article 19

ne peuvent pas être destinés aux échanges intra-communautaires. Des dérogations à cette interdiction peuvent toutefois être accordées par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, publiée au Bulletin officiel, et dans le respect des dispositions techniques fixées par la décision communautaire concernant les conditions applicables aux mouvements dans les zones réglementées pour la fièvre catarrhale du mouton.