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Arrêté du 21 août 2001

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Abrogé3 avril 2008

Créé le 24 août 2001

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
  • exploitation : tout lieu, dont les établissements agricoles, où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ;
  • espèce sensible : toute espèce de ruminant domestique ou sauvage ;
  • propriétaire ou détenteur : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non ;
  • vecteur : l'insecte de l'espèce Culicoides imicola ou tout autre insecte du genre culicoïdes susceptible de transmettre la fièvre catarrhale du mouton ;
  • suspicion : apparition de tout signe clinique évocateur de fièvre catarrhale du mouton sur l'une des espèces sensibles associé à un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette éventualité ;

- confirmation : déclaration de la circulation, dans une zone déterminée, du virus de la fièvre catarrhale du mouton au vu des résultats des analyses effectuées par les laboratoires agréés mentionnés à l'article 2 ; si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de l'infection peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.

Créé le 24 août 2001

Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton sont effectués par le département d'élevage et de médecine vétérinaire du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), le laboratoire de Maisons-Alfort de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ou tout autre laboratoire agréé à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 24 août 2001

Le comité consultatif de la santé et de la protection animales donne délégation à la commission permanente de la lutte contre la fièvre aphteuse pour traiter des sujets relatifs à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton selon des modalités identiques à celles prévues aux articles 5 à 7 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé.

Créé le 24 août 2001

Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination, et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre recueille l'avis du comité prévu à l'article 3 selon une procédure d'urgence.

Créé le 24 août 2001 · En vigueur du 8 juin 2006 au 2 avril 2008

Dans chaque département, selon des modalités identiques à celles prévues aux articles 8,9 et 11 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est associé à la préparation d'un plan d'intervention contre la fièvre catarrhale du mouton prévoyant les mesures de police sanitaire à prendre et les moyens appropriés à mettre en oeuvre en vue d'une totale coordination des services pour prévenir la propagation de la maladie.

Créé le 24 août 2001

En cas de foyer de fièvre catarrhale du mouton, le préfet met en place, dans le cadre du plan d'intervention prévu à l'article 5, une cellule de crise qui, sous son autorité, organise les opérations de lutte contre la maladie.
Le déclenchement du plan permet au préfet de procéder à la réquisition des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 2008

En vigueur du vendredi 24 août 2001 au mercredi 2 avril 2008

Chapitre Ier : Dispositions permanentes
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6