JORF n°0258 du 5 novembre 2021

Arrêté du 20 octobre 2021

La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3112-1, L. 3120-6, R. 3120-40, R. 3120-41, R. 3120-42, R. 3124-14 et R. 3124-15 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 8211-1 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2021 pris en application de l'article R. 3120-41 du code des transports ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2021 pris en application du I de l'article R. 3120-40 du code des transports ;

Vu la délibération n° 2021-094 du 22 juillet 2021 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un traitement de données pour le transport public particulier de personnes

Résumé Des données sont collectées pour s'assurer que les conducteurs de transport public respectent les règles et pour faire des statistiques sur leur travail.

Il est créé par le ministère de la transition écologique (direction générale des infrastructures, du transport et de la mer) un traitement de données à caractère personnel dénommé « Données du transport public particulier de personnes » ayant pour finalités, dans les conditions prévues au I et au II de l'article L. 3120-6 du code des transports :
1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d'exercice et aux activités de mise en relation mentionnées à l'article L. 3141-1 du code des transports (vérification du respect des conditions d'accès et d'exercice de la profession conditions, recherche et constatation d'infractions pénales), par la transmission ponctuelle de données, d'une part, et la transmission périodique de données, d'autre part ;
2° La transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires à la connaissance de l'activité du secteur du transport public particulier de personnes. Les données collectées dans ce cadre ont pour finalité exclusive la production de statistiques et ne peuvent être utilisées à d'autres fins, notamment de contrôle et de sanction des professionnels concernés.

Article 2

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Personnes soumises au traitement de données personnelles dans le secteur des transports

Résumé Les données personnelles des chauffeurs et des entreprises de transport sont gérées selon les règles de l'arrêté du 20 octobre 2021.

Pour l'application du I et du II de l'article L. 3120-6 du code des transports, font l'objet du traitement de données à caractère personnel prévu par le présent arrêté les personnes ci-après énumérées :
a) Les propriétaires de taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports ;
b) Les exploitants de taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports, y compris, pour les autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, les salariés, locataires-gérants, ou coopérateurs de sociétés coopératives ouvrières de production, visés à l'article L. 3121-1-2 du code des transports ;
c) Les exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 du code des transports ;
d) Les conducteurs de voitures de transport avec chauffeur, titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-2 du code des transports ;
e) Les entreprises, mentionnées à l'article L. 3123-1 du code des transports, qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties ;
f) Les entreprises, mentionnées à l'article L. 3123-2 du code des transports, qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé ;
g) Les entreprises de transport public routier de personnes exploitant des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, moins de neuf places assises, pour l'exécution de services occasionnels de transport public collectif de personnes ;
h) Les professionnels de la mise en relation mentionnés à l'article L. 3141-1 du code des transports dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports.

Article 3

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Enregistrement des données personnelles dans le traitement

Résumé Les données personnelles enregistrées sont celles listées dans les annexes I et II de l'arrêté.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er du présent arrêté sont celles énumérées en annexes I et II de l'arrêté du 20 octobre 2021 susvisé pris en application du I de l'article R. 3120-40 du code des transports et à l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 2021 susvisé pris en application de l'article R. 3120-41 du code des transports.

Article 4

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Durée de conservation des données personnelles

Résumé Les données personnelles doivent être gardées pendant un certain temps, comme le disent les articles 4 et 5 de l'arrêté du 20 octobre 2021, qui suivent les règles des articles R. 3120-40 et R. 3120-41 du code des transports.

Les durées de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er du présent arrêté sont celles énoncées à l'article 4 de l'arrêté du 20 octobre 2021 susvisé pris en application du I de l'article R. 3120-40 du code des transports et à l'article 5 de l'arrêté du 20 octobre 2021 susvisé pris en application de l'article R. 3120-41 du code des transports.

Article 5

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Destinataires des données collectées dans le cadre des missions de transport

Résumé Les données ne peuvent être vues que par les personnes autorisées, et seulement pour leur travail.

Sont destinataires des données mentionnées à l'article 3 pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans le cadre de leurs attributions respectives :
1° S'agissant des données mentionnées respectivement en annexes I, d'une part, et II, d'autre part, de l'arrêté du 20 octobre 2021 susvisé pris en application du I de l'article R. 3120-40 du code des transports, les personnes mentionnées respectivement au I, d'une part, aux a, b, c du I, d'autre part, de l'article R. 3120-40 du code des transports ;
2° S'agissant des données mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 2021 susvisé pris en application de l'article R. 3120-41 du code des transports, les agents habilités de l'observatoire national mentionné à l'article D. 3120-15 du code des transports.

Article 6

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Exercice des droits relatifs à la protection des données

Résumé Pour demander des informations ou corriger des données, contactez le ministère de la Transition écologique.

Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation prévus par les articles 49, 50, 51 et 53 et 105, 106, 107 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du ministère de la transition écologique (direction générale des infrastructures, du transport et de la mer).

Article 7

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Exclusion du droit d'opposition pour un traitement spécifique

Résumé Pour ce traitement, il n'y a pas de droit de s'y opposer.

Le droit d'opposition prévu aux articles 56 et 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

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Obligation d'information pour les professionnels du transport public particulier de personnes

Résumé Les entreprises de transport public doivent dire aux professionnels qu'elles utilisent leurs données pour des statistiques et des contrôles.

Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes visées à l'article L. 3120-6 du code des transports, en particulier les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du même code, ont l'obligation d'informer, de manière visible, les professionnels mentionnés à l'article 2 de l'existence du présent traitement de données effectué à des fins statistiques et de contrôle.

Article 9

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2021.

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili