Code des transports

Section 2 : Les cycles à pédalage assisté

Article L3123-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exploitation des cycles à pédalage assisté par les entreprises de transport

Résumé Les entreprises doivent avoir des vélos électriques en bon état, des conducteurs compétents et une assurance pour les accidents.

Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer :

1° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;

2° De conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ;

3° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.

Article L3123-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescriptions particulières pour les services de transport par cycles à pédalage assisté

Résumé Les autorités peuvent imposer des règles pour que les vélos électriques de transport soient sûrs et bien assurés.

Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s'assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l'article L. 3123-2.