JORF n°0289 du 29 novembre 2020

Titre IER : LISTE DES PIÈCES À FOURNIR À L'APPUI D'UNE DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR DÉPOSÉE PAR UN RESSORTISSANT BRITANNIQUE OU UN MEMBRE DE SA FAMILLE SÉJOURNANT RÉGULIÈREMENT EN FRANCE DEPUIS MOINS DE CINQ ANS

Article 1

Le ressortissant britannique ou le membre de sa famille, séjournant en France depuis moins de cinq ans et sollicitant un titre de séjour relevant des articles 12 à 16 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 susvisé, produit à l'appui de sa demande les pièces suivantes :

- un passeport en cours de validité ;
- une photographie de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récente et parfaitement ressemblante ;
- s'il en est détenteur, le titre de séjour dont il est titulaire ;
- un justificatif de séjour en France pour l'année 2020 ;
- les pièces mentionnées aux articles 2 à 5 en fonction de sa situation.

Article 2

Le ressortissant britannique qui sollicite un titre de séjour relevant de l'article 13 du même décret au titre de son activité professionnelle produit à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article 1er, les pièces suivantes :
I.-Dans le cadre d'une activité professionnelle salariée en France :

-une promesse d'embauche ou une attestation d'emploi établie par l'employeur.

II.-Dans le cadre d'une activité professionnelle non-salariée en France :

-un justificatif d'inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ou un justificatif d'affiliation à la sécurité sociale des indépendants ;
-un justificatif d'effectivité de l'activité.

III.-Dans le cadre d'une activité professionnelle exercée en dehors du territoire de la France :

-une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
-les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille. Le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. Quel que soit le nombre de personnes composant le foyer, le montant exigé ne peut excéder le montant minimum du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule et sans enfant.

IV.-Dans le cadre d'une activité en France en qualité de mandataire social ou d'investisseur :

-des justificatifs de la situation de mandataire social ;
-ou des justificatifs de réalisation ou engagement d'un investissement direct en immobilisations corporelles ou incorporelles.

V.-Dans le cadre d'une activité en qualité de chercheur en France ou dans un autre Etat membre de l'UE :

-une convention d'accueil souscrite avec un organisme agréé.

VI.-En cas d'interruption de son activité professionnelle :

  1. Lorsque le ressortissant britannique est frappé d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident :

-un certificat d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie.

  1. Lorsque le ressortissant britannique se trouve en chômage involontaire :

-un justificatif d'inscription à l'opérateur France Travail ;
-un justificatif d'activité professionnelle antérieure en France : un bulletin de paye, ou l'inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou un justificatif d'affiliation à la sécurité sociale des indépendants, ou tout autre moyen de preuve.

  1. Lorsque le ressortissant britannique entreprend une formation professionnelle :

-un justificatif d'inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre une formation professionnelle ;
-une attestation d'assiduité ou le diplôme obtenu ou le relevé de notes, sauf si la formation vient juste de commencer.

Article 3

Le ressortissant britannique qui sollicite un titre de séjour relevant de l'article 14 du même décret prévu pour les personnes non actives produit à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article 1er, les pièces suivantes :

- un justificatif de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
- les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille. Le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. Quel que soit le nombre de personnes composant le foyer, le montant exigé ne peut excéder le montant minimum du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule et sans enfant.

Article 4

Le ressortissant britannique qui sollicite un titre de séjour relevant de l'article 15 du même décret prévu pour les personnes inscrites dans un établissement d'enseignement produit à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article 1er, les pièces suivantes :

-un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou une formation professionnelle ;
-en cas de poursuite d'un cycle déjà engagé : attestation d'assiduité ou diplôme ou relevé de notes.

Article 5

I.-Le ressortissant étranger, membre de famille d'un ressortissant britannique, qui sollicite un titre de séjour relevant des premier et deuxième alinéas de l'article 16 du même décret produit à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article 1er, les pièces suivantes :

-un document attestant de l'existence d'un lien familial, d'un partenariat enregistré ou d'une relation de concubinage dûment attestée ;
-le passeport du ressortissant britannique avec lequel il est lié ou, à défaut, le titre de séjour dont ce dernier est déjà détenteur ou l'attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour ;
-pour le descendant direct âgé d'au moins vingt-et-un ans, pour l'ascendant direct à charge ainsi que pour les descendant et ascendant directs du conjoint, les pièces justificatives attestant de l'effectivité de la prise en charge ;
-pour le membre de famille déjà pris en charge dans le pays de provenance par le ressortissant britannique ou faisant partie de son ménage, avec lequel il séjourne effectivement en France, les pièces justificatives établissant ce soutien matériel ou financier dans le pays de provenance ;
-pour le membre de famille faisant l'objet d'une prise en charge pour des raisons médicales graves par le ressortissant britannique avec lequel il séjourne effectivement en France, un certificat médical établissant la gravité de son état de santé et la nécessité d'une prise en charge, ainsi que les pièces justificatives attestant de l'effectivité de la prise en charge.

II.-Le ressortissant britannique, partenaire d'un ressortissant français, qui sollicite un titre de séjour sur le fondement du dernier alinéa de l'article 16 du même décret produit à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article 1er, un document attestant de l'existence d'un partenariat enregistré ou d'une relation de concubinage dûment attestée et la preuve de la nationalité française du partenaire.
III.-S'il relève des dispositions de l'article 17, le ressortissant britannique, membre de famille d'un autre ressortissant britannique avec lequel le lien a changé, qui sollicite un titre de séjour relevant de l'article 16 du même décret produit à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article 1er et au I du présent article, soit l'acte de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou un document attestant du départ de France de ce dernier, soit le jugement de divorce, soit la décision d'annulation de son mariage.
IV.-S'il relève des dispositions de l'article 18 ou 19, le ressortissant étranger, qui n'est pas citoyen britannique et qui sollicite un titre de séjour relevant de l'article 16 du même décret en qualité de membre de famille alors que son lien a changé, produit à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article 1er et au I du présent article et selon sa situation :

  1. S'il relève du 1° de l'article 18, l'acte de décès du ressortissant britannique accompagné ou rejoint, ainsi qu'un justificatif établissant la date de l'installation en France s'il n'a jamais été détenteur d'un titre de séjour ;
  2. S'il relève du 2° de l'article 18, le jugement de divorce ou la décision d'annulation du mariage, ainsi que, selon la situation :
    a) Un justificatif établissant la date de l'installation en France s'il n'a jamais été détenteur d'un titre de séjour ;
    b) Une décision de justice ou un document relatif à l'accord des parents portant sur la garde des enfants ou le droit de visite ;
    c) Tout document relatif à une situation particulièrement difficile.
  3. S'il relève de l'article 19, l'acte de décès du ressortissant britannique accompagné ou rejoint ou un document attestant du départ de France de ce dernier, ainsi qu'une attestation de scolarité des enfants.