JORF n°0289 du 29 novembre 2020

Chapitre III : Rémunération des stagiaires du cycle préparatoire au troisième concours

Article 9

I.-Le stagiaire ayant la qualité de fonctionnaire, magistrat, militaire ou contractuel de droit public et suivant à temps plein le cycle préparatoire au troisième concours d'entrée à l' Institut national du service public en application du deuxième alinéa du II de l'article 14 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus bénéficie de la rémunération mentionnée à l'article 6 dans les conditions prévues aux articles 7 et 8.

II.-Une bourse peut également être attribuée au stagiaire n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, magistrat, militaire ou contractuel de droit public et suivant à temps plein le cycle préparatoire du troisième concours dans les conditions prévues aux articles 10 à 13.

III.-Pour l'application des I et II du présent article, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire et d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire ou, au plus tard, à la date d'entrée au cycle préparatoire.

Article 10

Sont exclus, sous réserve d'un droit d'option exercé au début du cycle préparatoire, du bénéfice de la bourse mentionnée à l'article 9 :
1° Les stagiaires disposant d'une rémunération à titre professionnel ;
2° Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations d'assurance ou des garanties de ressources versées, en application des dispositions du code du travail, aux travailleurs privés d'emploi ;
3° Les stagiaires recevant une rémunération au titre d'un congé de formation tel que défini par l'article L. 6323-17-1 du code du travail.

Article 11

La demande de bourse est adressée au directeur de l' Institut national du service public au plus tard le premier jour du mois précédant le début du cycle de préparation.
L'admission au bénéfice de la bourse mentionnée à l'article 9 est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l' Institut national du service public pour la durée du cycle de préparation.
Le paiement des bourses est également assuré pour tous les stagiaires jusqu'à la proclamation des résultats de l'admissibilité au troisième concours d'entrée à l' Institut national du service public et, pour les stagiaires admissibles, jusqu'à la date de début de la scolarité à l' Institut national du service public qui suit immédiatement la fin des épreuves du troisième concours auquel ils se sont présentés.

Article 12

Le montant de la bourse mentionnée à l'article 9 est fixé par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Son paiement est mensuel.

Article 13

I.-Le paiement de la bourse mentionnée à l'article 9 est suspendu pendant la période au cours de laquelle le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de cette absence, la bourse est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.

II.-En cas de manque d'assiduité constaté par le directeur de l'école, la bourse est supprimée, après mise en demeure de l'élève, pour le mois au cours duquel la constatation en a été faite.

III.-Les stagiaires du cycle préparatoire au troisième concours méconnaissant l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 14 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus sont redevables envers l'Etat des sommes qui leur ont été allouées en vertu des dispositions du présent décret.

L'alinéa précédent est également applicable aux stagiaires n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus pris en compte au titre de l'article 10 du présent décret.

Les stagiaires peuvent toutefois être dispensés en tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l' Institut national du service public après avis des autorités pédagogiques compétentes.