JORF n°0289 du 29 novembre 2020

Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 12

A défaut d'institution ou de renouvellement dans les délais légaux des comités sociaux et économiques centraux dans les sociétés relevant du périmètre de l'instance commune, les comités sociaux et économiques d'établissement versent à l'instance commune la part de la subvention de fonctionnement prélevée sur leur budget au profit des comités centraux, en application de l'article L. 2315-62 du code du travail.
L'instance commune peut rétrocéder la part de subvention mentionnée à l'alinéa précédent aux comités sociaux et économiques centraux lorsqu'ils ont été institués ou renouvelés.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2015-142 du 10 février 2015 > > Sct. Chapitre Ier : Attributions du comité social et économique central du groupe public ferroviaire et des commissions consultatives, Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Composition du comité social et économique central du groupe public ferroviaire et des commissions consultatives, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Fonctionnement des commissions consultatives, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre IV : Dispositions finales, Art. 8, Art. 9 > >

Article 14

La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.