JORF n°0289 du 29 novembre 2020

Article 4

Article 4

Le ressortissant britannique qui sollicite un titre de séjour relevant de l'article 15 du même décret prévu pour les personnes inscrites dans un établissement d'enseignement produit à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article 1er, les pièces suivantes :

- un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou une formation professionnelle ;
- en cas de poursuite d'un cycle déjà engagé : attestation d'assiduité ou diplôme ou relevé de notes.


Historique des versions

Version 1

Le ressortissant britannique qui sollicite un titre de séjour relevant de l'article 15 du même décret prévu pour les personnes inscrites dans un établissement d'enseignement produit à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article 1er, les pièces suivantes :

- un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou une formation professionnelle ;

- en cas de poursuite d'un cycle déjà engagé : attestation d'assiduité ou diplôme ou relevé de notes.