Créé le 3 avril 1990
Les internes relevant des dispositions du décret du 12 octobre 1984 susvisé sont soumis au même régime que les internes visés au premier alinéa du présent article.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social et par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;
Vu le décret n° 84-913 du 12 octobre 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé de pharmacie ;
Vu le décret n° 85-388 du 1er avril 1985 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;
Vu le décret n° 89-697 du 1er septembre 1989 relatif à l'agrément des services formateurs et à la répartition des postes d'internes au titre du troisième cycle de biologie médicale ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1984 modifié déterminant les centres hospitaliers régionaux de rattachement des internes visés à l'article 1er du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie,
Créé le 3 avril 1990
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Créé le 3 avril 1990 · En vigueur depuis le 2 avril 2010
Pour réaliser un stage hors de leur circonscription d'affectation, les internes doivent obtenir l'accord de différents responsables hospitaliers et universitaires :
- ils demandent tout d'abord l'accord du chef du service d'accueil, ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil ;
- ils sollicitent également l'accord du directeur général du centre hospitalier régional visé à l'article 3 du présent arrêté ;
- ils doivent également obtenir l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits et du directeur de l'une des unités de formation et de recherche de la région d'accueil, ainsi que des coordonnateurs de diplôme d'études spécialisées des interrégions d'origine et d'accueil.
Les internes adressent ensuite les avis ci-dessus énumérés au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'accueil et en transmettent copie au directeur général de l'agence régionale de santé chargé du choix dans la circonscription d'origine.
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Créé le 3 avril 1990 · En vigueur depuis le 2 avril 2010
Le directeur général de l'agence régionale de santé de la région d'accueil veille à ce qu'il n'y ait qu'un seul interne accueilli dans chaque service en application du présent arrêté.
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Créé le 3 avril 1990
Ces dispositions s'appliquent aux internes dont les stages auront lieu à partir du 1er novembre 1989. Toutefois, à titre transitoire, les dossiers de demande de stage hors de la circonscription d'affectation qui ont été instruits par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour le semestre de novembre 1989 à avril 1990 peuvent être traités selon les règles précédemment en vigueur.
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Créé le 3 avril 1990 · En vigueur depuis le 2 avril 2010
Les internes qui demandent à effectuer un ou deux stages consécutifs dans les départements d'outre-mer sont soumis aux dispositions suivantes :
- ils sollicitent l'accord du coordonnateur de diplôme d'études spécialisées dans l'interrégion d'origine ;
- ils sollicitent également l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche dans laquelle ils sont inscrits dans l'interrégion d'origine.
Au vu des documents établis par ces diverses instances, les directeurs généraux des agences régionales de santé des régions concernées autorisent les internes à effectuer leurs stages après avoir obtenu l'accord du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil. Pour ce faire, les directeurs généraux des agences régionales de santé recueillent tous avis qui leur paraissent utiles, notamment celui du directeur général du centre hospitalier régional de rattachement.
Pendant la durée de ces stages, les internes sont affectés dans l'établissement hospitalier, dans lequel ils réalisent leur stage, et qui les rémunère.
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Créé le 3 avril 1990
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Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-R. BRUNETIÈRE
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
F. METRAS
En vigueur depuis le mardi 3 avril 1990