Arrêté du 20 mars 1990

Article 6

Créé le 3 avril 1990 · En vigueur depuis le 2 avril 2010

Les internes qui demandent à effectuer un ou deux stages consécutifs dans les départements d'outre-mer sont soumis aux dispositions suivantes :

- ils sollicitent l'accord du coordonnateur de diplôme d'études spécialisées dans l'interrégion d'origine ;

- ils sollicitent également l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche dans laquelle ils sont inscrits dans l'interrégion d'origine.

Au vu des documents établis par ces diverses instances, les directeurs généraux des agences régionales de santé des régions concernées autorisent les internes à effectuer leurs stages après avoir obtenu l'accord du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil. Pour ce faire, les directeurs généraux des agences régionales de santé recueillent tous avis qui leur paraissent utiles, notamment celui du directeur général du centre hospitalier régional de rattachement.

Pendant la durée de ces stages, les internes sont affectés dans l'établissement hospitalier, dans lequel ils réalisent leur stage, et qui les rémunère.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 avril 2010

Modifié parArrêté du 26 mai 2010art. 1

Les internes qui demandent à effectuer un ou deux stages

\- ils sollicitent l'accord du coordonnateur de diplôme d'études spécialisées dans l'interrégion d'origine ;

\- ils sollicitent également l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche dans laquelle ils sont inscrits dans l'interrégion d'origine.

Au vu des documents établis par ces diverses instances, les directeurs généraux des agences régionales de santé des régions concernées autorisent les internes à effectuer leurs stages après avoir obtenu l'accord du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil. Pour ce faire, les directeurs généraux des agences régionales de santé recueillent tous avis qui leur paraissent utiles, notamment celui du directeur général du centre hospitalier régional de rattachement.

Pendant la durée de ces stages, les internes sont affectés

En vigueur du mardi 3 avril 1990 au jeudi 1 avril 2010

Les internes qui demandent à effectuer un ou deux stages consécutifs dans les départements d'outre-mer sont soumis aux dispositions suivantes :

ils sollicitent l'accord du coordonnateur de diplôme d'études spécialisées dans l'interrégion d'origine ;

ils sollicitent également l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche dans laquelle ils sont inscrits dans l'interrégion d'origine.

Au vu des documents établis par ces diverses instances, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions concernées autorisent les internes à effectuer leurs stages après avoir obtenu l'accord du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil. Pour ce faire, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales recueillent tous avis qui leur paraissent utiles, notamment celui du directeur général du centre hospitalier régional de rattachement.

Pendant la durée de ces stages, les internes sont affectés dans l'établissement hospitalier, dans lequel ils réalisent leur stage, et qui les rémunère.