Arrêté du 20 juillet 2007

Article 3

Créé le 2 août 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-Est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France :

1. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal judiciaire du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation, à défaut d'indication contraire dans sa demande initiale ;

2. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé.

II. (Abrogé)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

I.-Est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger

1\. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal judiciaire du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation, à défaut d'indication contraire dans sa demande initiale ;

2\. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application

II. (Abrogé)

En vigueur du vendredi 9 mars 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 2 mars 2012art. 1

I.-Est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étrangerlorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France :

1\.L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation, à défaut d'indication contraire dans sa demande initiale ;

2\.L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé.

II. (Abrogé)

En vigueur du jeudi 5 février 2009 au jeudi 8 mars 2012

Modifié parArrêté du 26 janvier 2009art. 1

I.-Est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République et le référendum lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France :

1.L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation, à défaut d'indication contraire dans sa demande initiale ;

2.L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'

article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'

article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé.

II.

(Abrogé)

En vigueur du jeudi 2 août 2007 au mercredi 4 février 2009

I. - Est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République et le référendum lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France :

1. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation, à défaut d'indication contraire dans sa demande initiale ;

2. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'

article 4

de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'

article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé

.

II. - Est réputé vouloir exercer son droit de vote par correspondance pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger :

1. L'électeur visé au III de l'

article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé

, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'à la date prévue au I de l'

article 1er

du même décret ;

2. L'électeur visé au 1 ou au 2 du I du présent article.