JORF n°177 du 2 août 2007

Article 3

Article 3

I. - Est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République et le référendum lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France :

  1. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation, à défaut d'indication contraire dans sa demande initiale ;
  2. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé.
    II. - Est réputé vouloir exercer son droit de vote par correspondance pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger :
  3. L'électeur visé au III de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'à la date prévue au I de l'article 1er du même décret ;
  4. L'électeur visé au 1 ou au 2 du I du présent article.

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Version 1

I. - Est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République et le référendum lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France :

1. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation, à défaut d'indication contraire dans sa demande initiale ;

2. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé.

II. - Est réputé vouloir exercer son droit de vote par correspondance pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger :

1. L'électeur visé au III de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'à la date prévue au I de l'article 1er du même décret ;

2. L'électeur visé au 1 ou au 2 du I du présent article.