JORF n°177 du 2 août 2007

Section 2 : Commission administrative

Article 4

I. - La commission administrative prévue à l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée se réunit au moins deux fois par an.
Elle est convoquée dans des délais et selon des modalités arrêtés par l'ambassadeur et le chef de poste consulaire d'un commun accord avec les membres de la commission qu'il préside. A défaut d'accord, elle est convoquée quinze jours au moins avant la date de sa réunion.
Les membres suppléants sont convoqués en même temps que les membres titulaires. Ils participent aux travaux de la commission administrative à titre consultatif.
II. - Les membres suppléants sont désignés dans l'ordre suivant : suppléant 1 et suppléant 2. En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un des deux membres titulaires, les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires : il est fait appel, en premier lieu, au suppléant 1 et, en cas de défaillance du suppléant 1, au suppléant 2. Il est fait appel aux deux suppléants en cas d'empêchement temporaire ou définitif des deux membres titulaires.
III. - Au cas où aucun membre titulaire ou suppléant ne pourrait participer à la réunion qui doit se tenir au plus tard le 9 janvier et dans l'impossibilité pour l'Assemblée des Français de l'étranger ou de son bureau de désigner à temps des membres pouvant siéger, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire tire au sort deux électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire en vigueur pour participer aux réunions de la commission administrative jusqu'à la désignation de nouveaux membres titulaires et suppléants.
Lors de sa première réunion, la commission administrative composée des membres désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger valide les décisions prises par la commission administrative composée d'électeurs tirés au sort à l'occasion d'une ou plusieurs réunions.

Article 5

I. - La commission administrative arrête ses décisions par consensus ou par vote à main levée. En cas de partage égal des suffrages exprimés, la voix du président est prépondérante.
II. - Après avoir, le cas échéant, porté des observations sur le procès-verbal, les membres de la commission le signent, en commençant par le président. Les membres suppléants présents sont invités à signer le procès-verbal après les membres titulaires.
En cas de refus de signer d'un ou des deux membres titulaires, mention de ce refus est portée sur le procès-verbal. Le procès-verbal est valable avec la seule signature du président ; la commission est dans ce cas valablement consultée.