JORF n°177 du 2 août 2007

Section 1 : Tenue des listes électorales consulaires

Article 1

I. - Le dernier jour ouvrable de décembre prévu au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé pour la réception des demandes d'inscription et de radiation ainsi que les oppositions à inscription sur les listes électorales consulaires est défini en fonction du droit ou des usages locaux. Lorsque le dernier jour de l'année est le jour du repos hebdomadaire local, le dernier jour ouvrable est le jour immédiatement précédent.
Ce jour-là, les bureaux des ambassades et des postes consulaires restent ouverts au public jusqu'à 18 heures (heure locale) alors même que l'heure de fermeture serait fixée plus tôt en temps ordinaire.
II. - Les demandes d'inscription sont également reçues au moyen du guichet d'administration électronique.
III. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les Français inscrits au registre des Français établis hors de France visés au II de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé par voie postale, télécopie ou courrier électronique.

Article 2

Les dispositions relatives à la délégation de signature prévues à l'article 15 du décret du 31 décembre 2003 susvisé sont applicables en matière de tenue des listes électorales consulaires, notamment en matière d'inscription sur ces listes.

Article 3

I. - Est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République et le référendum lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France :

  1. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation, à défaut d'indication contraire dans sa demande initiale ;
  2. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé.
    II. - Est réputé vouloir exercer son droit de vote par correspondance pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger :
  3. L'électeur visé au III de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'à la date prévue au I de l'article 1er du même décret ;
  4. L'électeur visé au 1 ou au 2 du I du présent article.