Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976

Article 4

Créé le 1 février 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

I.-Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande.

II.-Sans préjudice de l'article 9-1, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées au I du présent article, sont inscrites d'office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en vue de participer à un scrutin :

1° Les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;

2° Les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française.

III.-Les décisions d'inscription prises en application du II sont consultables par voie dématérialisée.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2018

Déplacé le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du dimanche 1 février 1976 au samedi 31 décembre 2005