JORF n°0033 du 9 février 2016

Arrêté du 20 janvier 2016

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu les articles L. 912-6 à L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu les articles R. 912-101 à R. 912-143, les articles D. 914-3 à D. 914-12 et les articles R. 951-3 à R. 951-6 ainsi que l'article R. 951-13 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 8 décembre 2015,

Arrête :

Article 1

Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte, en application de l'article D. 914-3 du code rural et de la pêche maritime, les circonscriptions territoriales des commissions des cultures marines, leur siège et la répartition des délégués professionnels selon les centres et les activités soit de conchyliculture, soit de cultures marines autres que la conchyliculture, sont déterminés conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté.

Article 2

Le préfet, dans la circonscription duquel se situe le siège de chaque commission des cultures marines, désigne en fonction de la répartition des sièges prévus à l'article 1er :
a) Les membres représentant la conchyliculture sur propositions du comité régional de la conchyliculture, transmises par le directeur de la mer. La délégation professionnelle proposée devra tenir compte de la composition du comité, telle qu'elle résulte des nominations ou des élections. Elle comprend le président du comité régional de la conchyliculture ou son représentant en tant que membre de droit de la commission et d'au plus six chefs d'exploitation de cultures marines.
En l'absence de comité régional de la conchyliculture, le pouvoir de proposition est exercé par les organisations professionnelles agréées par le préfet. Dans cette hypothèse, le nombre de sièges de la délégation professionnelle demeure inchangé même si cette dernière ne dispose plus de membre de droit.
A Mayotte, les missions dévolues au comité régional de la conchyliculture sont exercées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
b) Les six membres au plus représentant les cultures marines autres que la conchyliculture, sur proposition des organisations professionnelles agréées par le préfet ;
c) Les six membres au plus représentant à la fois la conchyliculture et les autres cultures marines, sur proposition des organisations professionnelles visées ci-dessus, transmises par le directeur de la mer.

Article 3

Les membres titulaires des délégations professionnelles peuvent se faire remplacer par des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
La durée du mandat des délégués titulaires ou suppléants est fixée à quatre ans. S'il apparaît nécessaire pour quelque cause que ce soit de compléter ou de modifier la liste des délégués titulaires ou suppléants avant le terme du délai ainsi fixé, les nouvelles désignations ne sont valables que pour la période restant à courir jusqu'à l'échéance.
Le renouvellement du mandat des membres des délégations professionnelles s'effectue dans les deux mois qui suivent les nominations des membres du comité régional de la conchyliculture faites également pour quatre ans.
Si, en cours du mandat, intervient le renouvellement des membres des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, il doit être procédé à une nouvelle désignation des représentants des élevages marins à la commission des cultures marines dans les deux mois qui suivent les nominations au comité régional. Les nouvelles désignations ne sont valables que pour la période restant à courir jusqu'à l'échéance des mandats en cours.

Article 4

Les fonctions des délégués professionnels sont gratuites et ne donnent droit à aucune indemnité de remboursement des frais par l'administration.

Article 5

Chaque commission des cultures marines se réunit sur convocation de son président fixant l'ordre du jour. La convocation est adressée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission.
Un dossier complet est mis à la disposition de la délégation professionnelle.
La commission ne peut délibérer valablement lors d'une réunion que si elle rassemble au moins la moitié des membres réglementairement désignés.
Sauf opposition du président, toute question portée à l'ordre du jour d'une réunion de la commission qui, régulièrement convoquée, n'a pu faire l'objet d'un débat en raison de l'insuffisance du nombre de membres, peut être valablement évoquée à l'occasion d'une seconde réunion tenue moins de trois mois après la date fixée pour la première sans condition de quorum.
Si la commission débat d'une question mettant en cause, à quelque titre que ce soit, un de ses membres, un de ses ascendants ou de ses descendants ou les conjoints de ceux-ci, celui-ci ne peut prendre part aux délibérations engagées sur ce point particulier. Il sera pour ce cas remplacé par son suppléant convoqué à cet effet.
Lors de l'examen d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines qui, au cours de l'enquête publique, a fait l'objet d'observations formulées par des collectivités locales, des organisations professionnelles ou des associations concernés, et, sur demande écrite de celles-ci, le président de la commission peut inviter leurs représentants à venir présenter oralement à ladite commission leurs observations. Celles-ci devront être reproduites au procès-verbal de la commission.
La commission exprime des propositions ou formule des avis motivés à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6

Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la direction de la mer dans le ressort duquel est situé le siège de la commission. Un procès-verbal est établi à chaque séance.

Le procès-verbal est signé du président et des membres de la commission. Il est conservé en archives au siège de la commission.

Des copies sont établies et adressées aux directeurs de la mer intéressés ainsi qu'au président du comité régional de la conchyliculture lorsque les dossiers traités concernent cette activité. En l'absence de comité régional de la conchyliculture, ces copies sont adressées aux organisations professionnelles agréées par le préfet.

Le directeur de la mer transmettra un exemplaire de ces procès-verbaux à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 7

Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend exclusivement son président, les représentants de l'Etat, le président du comité régional de la conchyliculture et les chefs d'exploitation, dans la limite de six membres, désignés par la commission parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation professionnelle.
La commission des cultures marines réunie en formation restreinte délibère valablement dès lors qu'elle rassemble au moins quatre de ses membres, dont deux professionnels.
Toute question portée à l'ordre du jour d'une réunion de la commission réunie en formation restreinte et qui n'a pu faire l'objet d'une décision en raison du nombre des membres peut être valablement délibérée à l'occasion d'une seconde réunion tenue au moins trente jours et au plus tard deux mois après la première, dès lors que deux membres au moins de la commission y assistent.
Les décisions de la commission des cultures marines réunie en formation restreinte sont prises à la majorité des membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions de la commission réunie en formation restreinte, qui font l'objet d'un procès-verbal dans les formes prévues à l'article 6 du présent arrêté, sont notifiées par le directeur de la mer, dans un délai de quinze jours après la délibération, au concessionnaire sortant ou à ses ayants droit.

Article 8

Tout concessionnaire peut présenter à la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, par l'intermédiaire du directeur de la mer, une requête en vue d'une estimation de l'indemnité qu'il pourrait obtenir en cas de renonciation à ses droits. Cette possibilité ne lui est offerte qu'une fois par concession.
Cette consultation n'engage pas la commission et n'oblige pas le concessionnaire à renoncer à ses droits.

Article 9

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 janvier 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

F. Gueudar-Delahaye