JORF n°0052 du 1 mars 2020

Titre VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX POUVOIRS DÉTENUS PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE EN MATIÈRE DE SOLIDARITÉ

Article 26

Délégation permanente est donnée à Mme Emmanuelle Double, chef du département de la solidarité, à l'effet de signer, au nom de la directrice générale, les décisions relatives :
1° Aux aides attribuées au titre du Bleuet de France ;
2° Aux aides de reconversion professionnelle ;
3° Aux autres aides attribuées aux pupilles de la Nation et aux ressortissants résidant à l'étranger ;
4° Aux aides attribuées à titre exceptionnel.

Article 27

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Emmanuelle Double, la délégation prévue à l'article 26 est donnée, chacun en ce qui le concerne, à Mme Pascale Fouret, chef du bureau de l'action sociale, à M. Cyril Jozefiak, chef du bureau des blessés et de la reconversion professionnelle et à Mme Pascale Puig, chef du bureau des victimes d'actes de terrorisme.

Article 28

Indépendamment des dispositions précitées du présent titre, délégation permanente est donnée aux directeurs des services déconcentrés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont les noms figurent en annexe 2 du présent arrêté, à l'effet de signer, au nom de la directrice générale, chacun en ce qui le concerne, les décisions d'attribution et de rejet des prêts, subventions et aides attribuées aux ressortissants dans le cadre de la politique d'action sociale ainsi que des aides attribuées au titre du Bleuet de France, préalablement validées par le département de la solidarité de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 29

Indépendamment des dispositions précitées du présent titre, délégation permanente est donnée aux directeurs des services déconcentrés de l'Office national des anciens combattants et victimes, dont les noms figurent en annexe 2 du présent arrêté, à l'effet de signer, au nom de la directrice générale, chacun en ce qui le concerne, les actes et documents relatifs à la gestion de l'accès à la fonction publique par la voie des emplois réservés ainsi que les actes, documents et conventions portant sur la gestion des prestations de soins et d'appareillage et sur l'organisation des expertises médicales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.