JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 66-2

Article 66-2

Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquels les établissements assujettis appliquent la méthode visée aux articles 50-1 à 50-3, le pourcentage de pertes attendues est déterminé conformément au tableau suivant :

Lorsqu'un établissement assujetti est autorisé à appliquer, de façon générale, une pondération de 50 % pour les expositions relevant de la catégorie « solide » et de 70 % pour les expositions relevant de la catégorie « bon », le pourcentage de perte attendue est respectivement de 0 % et de 0,4 %.


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Version 1

Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquels les établissements assujettis appliquent la méthode visée aux articles 50-1 à 50-3, le pourcentage de pertes attendues est déterminé conformément au tableau suivant :

Lorsqu'un établissement assujetti est autorisé à appliquer, de façon générale, une pondération de 50 % pour les expositions relevant de la catégorie « solide » et de 70 % pour les expositions relevant de la catégorie « bon », le pourcentage de perte attendue est respectivement de 0 % et de 0,4 %.