JORF n°0304 du 31 décembre 2023

Chapitre III : Fonctionnement de la commission de discipline de la réserve opérationnelle

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission de discipline de la réserve opérationnelle

Résumé L'article explique qui doit être dans le comité disciplinaire des policiers réservistes pour s'assurer que tout le monde est traité de manière équitable.

Chaque commission de discipline de la réserve opérationnelle est composée de cinq membres, désignés par l'autorité auprès de laquelle elle est placée. Chaque commission comprend :

- son président ;
- deux membres parmi les fonctionnaires actifs de la police nationale. Ces membres doivent appartenir, pour le premier, au même service que le comparant et, pour le second, à tout autre service de police ;
- un membre, policier réserviste employé et affecté dans la même zone de défense et de sécurité que le comparant et n'exerçant pas ses fonctions dans le même service que l'intéressé ;
- un membre parmi les agents exerçant leurs fonctions au sein du service chargé de la gestion des ressources humaines dont relève le comparant.

Les policiers actifs et réservistes siégeant à la commission de discipline ont au moins le même grade que le comparant dans la réserve opérationnelle.
Lorsque le comparant est un policier réserviste commissaire ou officier, l'agent exerçant ses fonctions au sein du service chargé de la gestion des ressources humaines dont relève le comparant est choisi parmi les fonctionnaires et agents contractuels de catégorie A ou de niveau équivalent.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.

Article 7

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Procédure de saisine et délais de la commission de discipline de la réserve opérationnelle

Résumé La commission de discipline des réservistes doit décider dans un mois, deux en cas d'enquête, après avoir reçu un rapport détaillé des faits reprochés.

La commission de discipline de la réserve opérationnelle est saisie par un rapport circonstancié émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Le rapport indique clairement les faits reprochés au policier réserviste comparant et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

La commission de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie par rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à l'enquête prévue à l'article 13 du présent arrêté.

Les délais mentionnés ci-dessus peuvent être prolongés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'un report de réunion de la commission intervenu en application de l'article 10.

Article 8

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Notification et droits du policier réserviste dans une procédure disciplinaire

Résumé Un policier réserviste a droit à des explications et à de l'aide quand il est accusé de quelque chose.

L'administration notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au policier réserviste comparant le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Elle informe le policier réserviste comparant de l'engagement de la procédure disciplinaire, des manquements qui lui sont reprochés, de son droit d'obtenir la communication de l'intégralité des pièces constituant son dossier individuel et de tous documents annexes, numérotés et classés sans discontinuité, de son droit à l'assistance du ou des défenseurs de son choix, à citer des témoins, et à présenter des observations écrites et orales.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Article 9

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Convocation et accès aux documents pour la commission de discipline de la réserve opérationnelle

Résumé L'administration convoque le comparant et ses défenseurs, leur montre les documents du dossier, et permet au comparant de demander l'audition de témoins. Si le comparant ne répond pas, l'administration continue d'étudier le dossier.

L'administration adresse une convocation au comparant ainsi qu'à son ou ses défenseurs. Elle met à leur disposition à titre confidentiel toutes les pièces relatant les faits ainsi que tous les documents constituant le dossier individuel du comparant. Le comparant fait connaître à l'administration l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par la commission.
Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, l'administration poursuit l'étude du dossier.

Article 10

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Procédure de convocation et de renvoi de la commission de discipline de la réserve opérationnelle

Résumé La commission de discipline se réunit sur décision de son président, informe le comparant à l'avance, peut appeler des témoins et peut reporter l'examen une fois si le comparant le demande.

La commission de discipline se réunit à l'initiative de son président.
Le comparant est convoqué par le président de la commission de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le président convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
La commission de discipline peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du comparant ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

Article 11

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Procédure devant la commission de discipline de la réserve opérationnelle

Résumé Il explique comment se passe une audience disciplinaire pour un policier réserviste, avec des étapes claires pour s'assurer que tout le monde est informé et entendu.

A l'ouverture de la séance, le président appelle le comparant et, le cas échéant, son ou ses défenseurs. Leur éventuelle absence est mentionnée au procès-verbal de la séance.

Le président porte à la connaissance des membres de la commission de discipline les conditions dans lesquelles le policier réserviste poursuivi et le cas échéant son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

Il est procédé à la lecture du rapport.

La commission de discipline prend ensuite connaissance des observations écrites éventuellement présentées par le comparant et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article 10 qui ont répondu à la convocation.

Le comparant et son ou ses défenseurs présentent ensuite leurs observations.

Le policier réserviste et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant la commission de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

Article 12

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Délibération à huis clos de la commission de discipline de la réserve opérationnelle

Résumé Les décisions de la commission de discipline sont prises en privé sans la présence des personnes concernées.

La commission de discipline délibère à huis clos, hors de la présence du comparant, de son ou de ses défenseurs et des témoins.

Article 13

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Ordre d'enquête en cas de manque d'informations par la commission de discipline

Résumé Si la commission de discipline ne sait pas assez de choses, elle peut ordonner une enquête.

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les circonstances dans lesquelles les faits reprochés au policier réserviste comparant se sont produits, la commission de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Article 14

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Suspension de la procédure disciplinaire en cas de poursuites judiciaires

Résumé Si un policier réserviste est poursuivi au tribunal, la commission de discipline peut arrêter la procédure disciplinaire jusqu'à la décision du tribunal, sauf si l'autorité compétente décide de continuer, auquel cas la commission doit se prononcer vite.

Lorsque le policier réserviste fait l'objet de poursuites devant une juridiction, la commission de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, la commission de discipline doit se prononcer dans les délais prévus à l'article 7 du présent arrêté.

Article 15

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Procédure de sanction et remboursement des frais dans la commission de discipline de la réserve opérationnelle

Résumé Si une commission approuve une sanction, elle doit être expliquée et envoyée à l'autorité compétente. Si l'autorité décide autrement, la commission en est informée, et la décision est envoyée par lettre au policier, qui a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour. Les frais des témoins et défenseurs ne sont pas remboursés.

La proposition de sanction ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et transmise à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par la commission, cette dernière doit être informée.
Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au comparant.
Le policier réserviste déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le comparant ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration.

Article 16

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Aborgation des dispositions de l'arrêté du 11 février 2004

Résumé L'article 16 supprime les articles 1 à 13 d'un ancien arrêté, les rendant inutilisables.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 février 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

Article 17

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est rendu public dans le journal officiel

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.