JORF n°0296 du 22 décembre 2018

Arrêté du 20 décembre 2018

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1 et suivants, L. 333-1 et suivants, D. 334-1 à D. 336-48, D. 421-131 à D. 421-143 et D. 613-1 à D. 613-13 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2003 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté 28 septembre 2006 modifié relatif aux sections internationales de lycée ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 portant organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries « sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) », « sciences et technologies de laboratoire (STL) » « sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) », « sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) », « sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) », « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) » ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 15 mai 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 juin 2018,

Arrêtent :

Article 1

Les diplômes des baccalauréats général et technologique sont libellés conformément aux modèles annexés au présent arrêté.

Article 2

Sur les diplômes, définis à l'article 1er, établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté, il est précisé, le cas échéant, que le candidat s'est vu attribuer une mention telle que définie par les articles D. 334-11, D. 336-11 et D. 336-41 du code de l'éducation.

Article 3

Sur le diplôme du baccalauréat général, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont mentionnés les éléments suivants :

- les dénominations des deux épreuves de spécialité telles que fixées par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé ;

- l'indication, le cas échéant, " section européenne " ou " section orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante ", suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation ;

-l'indication, le cas échéant, “ option internationale ” intitulée “ baccalauréat français international ” telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation, suivie de la langue de la section et du parcours (bilingue, trilingue ou quadrilingue) ;

-l'indication, le cas échéant, “ mobilité européenne et internationale ” telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation, suivie du pays de la mobilité.

Article 4

Sur le diplôme du baccalauréat technologique, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont mentionnés les éléments suivants :

- la dénomination précise de la série telle que fixée à l'article D. 336-3 du code de l'éducation. Cette dénomination est suivie de l'indication de l'enseignement spécifique en lien avec l'épreuve de spécialité lorsque celui-ci est prévu par la réglementation en vigueur au titre de la session du succès à l'examen ;

- l'indication, le cas échéant, " section européenne " ou " section orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante ", suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie à l'article D. 336-11 du code de l'éducation ;

-l'indication, le cas échéant, “ mobilité européenne et internationale ” telle que définie à l'article D. 336-11 du code de l'éducation.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 6

Le présent arrêté est applicable au baccalauréat général et au baccalauréat technologique de la session 2021. Il abroge, à compter de son entrée en vigueur, l'arrêté du 31 mars 2015 relatif aux modèles du diplôme du baccalauréat.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - ARRÊTÉ du 31 mars 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Art. null, Art. null > >

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2018.

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

J.-M. Huart

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,

B. Plateau