Arrêté du 20 décembre 2018

Article 3

Créé le 23 décembre 2018 · En vigueur depuis le 8 janvier 2023

Sur le diplôme du baccalauréat général, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont mentionnés les éléments suivants :

- les dénominations des deux épreuves de spécialité telles que fixées par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé ;

- l'indication, le cas échéant, " section européenne " ou " section orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante ", suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation ;

-l'indication, le cas échéant, “ option internationale ” intitulée “ baccalauréat français international ” telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation, suivie de la langue de la section et du parcours (bilingue, trilingue ou quadrilingue) ;

-l'indication, le cas échéant, “ mobilité européenne et internationale ” telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation, suivie du pays de la mobilité.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au samedi 7 janvier 2023

Modifié parArrêté du 4 août 2022art. 7

En vigueur du lundi 9 août 2021 au mercredi 31 août 2022

Modifié parArrêté du 6 août 2021art. 8

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au dimanche 8 août 2021