Créé le 23 décembre 2018 · En vigueur depuis le 9 mai 2026
Sur les diplômes, définis à l'article 1er, établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté, il est précisé, le cas échéant, que le candidat s'est vu attribuer une mention telle que définie par les articles D. 334-11 et D. 336-11 du code de l'éducation.