Arrêté du 20 avril 2012

Article 32

Créé le 4 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2018

Matière intermédiaire.
Pour chaque matière intermédiaire telle que définie à l'article 2, l'exploitant doit respecter au minimum les teneurs limites définies dans les normes d'application rendue obligatoire propres aux types de matières traitées sur l'installation en ce qui concerne les éléments traces métalliques, composés traces organiques, inertes et impuretés Il tient les justificatifs relatifs à la conformité de chaque lot à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018

Modifié parArrêté du 21 juin 2018art. 1

Matière intermédiaire. Pour chaque matière intermédiaire telle que définie à l'article 2, l'exploitant doit respecter au minimum les teneurs limites définies dans les normes d'application rendue obligatoire propres aux typesde matières traitées sur l'installation en ce qui concerneles éléments traces métalliques, composés traces organiques, inertes et impuretésIl tient les justificatifs relatifs à la conformité de chaque lot à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du vendredi 4 mai 2012 au samedi 30 juin 2018

Matière intermédiaire.
Pour chaque matière intermédiaire telle que définie à l'article 2, l'exploitant doit respecter au minimum les teneurs limites définies dans la norme NFU 44-051 concernant les éléments traces métalliques et les composés traces organiques. Sa teneur en éléments indésirables (morceaux de plastiques, de métaux, de verres) doit également être conforme aux valeurs limites de la norme NF U 44-051 dans les cas où la fabrication du compost fini ne fait pas appel à une étape d'élimination de ces éléments indésirables. Il tient les justificatifs relatifs à la conformité de chaque lot à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime.