Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits

Déplacé6 juin 2015

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 6 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'autorisation pour les engrais

Résumé. Les autorisations pour vendre ou utiliser des engrais peuvent être retirées si les informations fournies sont fausses ou si les conditions ne sont plus respectées.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 255-16, l'autorisation de mise sur le marché ou les permis prévus respectivement aux articles L. 255-2, L. 255-3 et L. 255-4 peuvent être retirés ou modifiés s'il apparaît que des indications fausses, incomplètes ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation ou de permis, ou que les conditions requises pour obtenir la délivrance de cette autorisation ou de ce permis ne sont plus remplies, ou que les obligations de fourniture d'informations prévues dans cette autorisation ou ce permis ne sont pas respectées.

Créé le 6 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement des incidents liés aux produits pour les plantes

Résumé. Les fabricants et utilisateurs de produits pour les plantes doivent signaler rapidement tout accident, incident ou effet indésirable lié à ces produits.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 255-10, les responsables de la mise sur le marché, les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les utilisateurs professionnels d'un des produits définis à l'article L. 255-1 sont tenus de communiquer sans délai à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 255-7 toute information dont ils disposent relative à un accident ou à un incident lié à l'un de ces produits ou à un effet indésirable, sur l'homme, les végétaux, l'environnement ou la sécurité sanitaire, des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux ayant fait l'objet de la mise en œuvre d'un de ces produits.

Les personnes énumérées au premier alinéa sont également tenues de communiquer sans délai à la même autorité administrative toute information relative à une baisse ou à une perte d'efficacité d'un de ces produits.

Déplacé6 juin 2015

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 6 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour expérimenter des engrais et supports de culture

Résumé. Un permis d'expérimentation pour des engrais ou supports de culture est accordé s'ils ne nuisent pas à la santé ou à l'environnement.

Le permis d'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture est délivré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 255-7, à l'issue d'une évaluation qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l'environnement dans les conditions d'emploi prescrites.

Créé le 6 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des produits pour plantes

Résumé. Si un produit pour les plantes semble dangereux ou inefficace, les autorités peuvent demander des tests supplémentaires.

Lorsque des éléments nouveaux portés à sa connaissance laissent penser qu'un produit pourrait présenter des risques pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, ou pourrait être inefficace, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 255-7 peut demander au responsable de la mise sur le marché de ce produit de lui fournir toute information complémentaire et de procéder à des essais de vérification.

Déplacé6 juin 2015

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 6 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'autorisation pour les essais de matières fertilisantes

Résumé. Certains tests sur des engrais ou supports de culture peuvent ne pas nécessiter d'autorisation s'ils sont sûrs pour la santé et l'environnement.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 255-4, les essais, les expériences ou les études d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture peuvent être exemptés de permis, si ces opérations satisfont à des prescriptions ou à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat de nature à garantir qu'elles ne portent atteinte ni à la santé humaine, ni à la santé animale, ni à l'environnement.

Abrogé27 décembre 2006

Créé le 21 septembre 2000

Les frais de toute nature résultant des examens, prévus aux articles L. 255-3 et L. 255-4, des produits soumis à autorisation de mise sur le marché en vertu des dispositions du présent chapitre sont couverts par des versements effectués par les demandeurs.
Le montant des versements est déterminé d'après un barème établi en considération du coût des formalités, examens, études et essais. A défaut de paiement du versement dans le délai de deux mois de la notification de l'ordre de recette, le montant du versement est majoré de 10 %. Le recouvrement du principal et de la majoration est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.

En vigueur depuis le samedi 6 juin 2015

Section 3 : Dispositions pénales et diversesSection 3 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 5 juin 2015

Section 3 : Dispositions pénales et diverses
Article L255-11
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Article L255-9
Article L255-10