JORF n°0104 du 3 mai 2012

Article 33

Article 33

Registre de sorties.
L'exploitant tient à jour un registre de sorties distinguant les produits finis, les matières intermédiaires et les déchets destinés à l'épandage et mentionnant :
― la date d'enlèvement de chaque lot ;
― les masses et caractéristiques correspondantes, notamment par rapport aux paramètres de qualité spécifiés par la norme ;
― le ou les destinataires et les masses correspondantes.
Ce registre de sorties est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime.
Le cahier d'épandage tel que prévu par l'arrêté du 7 février 2005 susvisé peut tenir lieu de registre de sortie.


Historique des versions

Version 1

Registre de sorties.

L'exploitant tient à jour un registre de sorties distinguant les produits finis, les matières intermédiaires et les déchets destinés à l'épandage et mentionnant :

― la date d'enlèvement de chaque lot ;

― les masses et caractéristiques correspondantes, notamment par rapport aux paramètres de qualité spécifiés par la norme ;

― le ou les destinataires et les masses correspondantes.

Ce registre de sorties est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime.

Le cahier d'épandage tel que prévu par l'arrêté du 7 février 2005 susvisé peut tenir lieu de registre de sortie.