Arrêté du 20 avril 2012

Article 25

Créé le 4 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2018

Nature des matières entrantes.
Sont admissibles dans un centre de compostage pour la production de compost les seuls déchets et matières présentant un intérêt pour les sols ou la nutrition des plantes ou pour le bon déroulement du processus de compostage.

L'admission des déchets suivants sur le site de l'installation est interdite :

-déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;
-sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009 ;

  • bois termités ;
  • déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

L'admission des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par désinfection, est interdite dans les installations de compostage.

Toute admission envisagée par l'exploitant de matières à composter d'une nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées dans le dossier d'enregistrement est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Certains déchets, susceptibles d'évoluer en anaérobie et de générer des nuisances odorantes doivent, dès que possible, le cas échéant après fragmentation, être mélangés avec des produits présentant des caractéristiques complémentaires (structurant, carboné, sec), dont l'installation doit disposer en quantité suffisante.
Toute admission envisagée par l'exploitant de déchets ou de matières d'une nature différente de celle mentionnée dans le dossier Installation classée, susceptible d'entraîner un changement notable des éléments de ce dossier, est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018

Modifié parArrêté du 21 juin 2018art. 1

Nature des matières entrantes. Sont admissibles dans un centre de

L'admission des déchets suivants sur le site de l'installation est

\-déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ; \-sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009 ; * bois termités ; *déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

L'admission des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par désinfection, est interdite dans les installations de compostage.

Toute admission envisagée par l'exploitant de matières à composter d'une

En vigueur du vendredi 4 mai 2012 au samedi 30 juin 2018

Nature des matières entrantes.
Sont admissibles dans un centre de compostage pour la production de compost les seuls déchets et matières présentant un intérêt pour les sols ou la nutrition des plantes ou pour le bon déroulement du processus de compostage.
L'admission des déchets suivants sur le site de l'installation est interdite :
― déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;
― sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009 ;
― déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.
Toute admission envisagée par l'exploitant de matières à composter d'une nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées dans le dossier d'enregistrement est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Certains déchets, susceptibles d'évoluer en anaérobie et de générer des nuisances odorantes doivent, dès que possible, le cas échéant après fragmentation, être mélangés avec des produits présentant des caractéristiques complémentaires (structurant, carboné, sec), dont l'installation doit disposer en quantité suffisante.
Toute admission envisagée par l'exploitant de déchets ou de matières d'une nature différente de celle mentionnée dans le dossier Installation classée, susceptible d'entraîner un changement notable des éléments de ce dossier, est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.