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Arrêté du 20 août 1987

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé14 octobre 1998
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

La lutte contre la brucellose caprine et ovine a pour objet :
a) La protection des effectifs caprins et ovins indemnes ou assainis ;
b) L'assainissement des effectifs caprins et ovins infectés.
En complément des mesures de police sanitaire dont font l'objet, sur l'ensemble du territoire national, les formes de brucellose réputée contagieuse, la prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard :
  • de tous les cheptels caprins ;
  • de tous les cheptels ovins ;
  • et de tous les cheptels mixtes composés de caprins et d'ovins.

Cette obligation sera mise en oeuvre en application des dispositions du présent arrêté et selon les modalités retenues dans le cadre de la politique de lutte visée à l'article 8 ci-après.
Les mesures de prophylaxie sont applicables dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux des espèces bovine, caprine et ovine.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante à l'égard de la brucellose caprine et ovine est interdite.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Le directeur des services vétérinaires, dans chaque département, organise et dirige la lutte contre la brucellose caprine et ovine avec le concours des agents placés sous son autorité et la collaboration des organismes de défense sanitaire et, le cas échéant, d'autres organismes professionnels agricoles intéréssés.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Les demandes d'adhésion aux organismes de défense sanitaire prévues à l'article 2 du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié susvisé doivent indiquer le nom du vétérinaire sanitaire désigné par le propriétaire des animaux pour effectuer les opérations de prophylaxie qui lui sont confiées par l'administration. Lorsque le propriétaire n'adhère pas à un organisme de défense sanitaire, la désignation du vétérinaire sanitaire doit être transmise par écrit au directeur des services vétérinaires.
Le vétérinaire sanitaire désigné doit être, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, celui qui est chargé, dans l'exploitation, des opérations de lutte organisées par l'Etat contre les autres maladies dans les espèces bovine, caprine et ovine.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Sont agréés pour effectuer les analyses relatives à la brucellose caprine et ovine :
  • le Laboratoire central de recherches vétérinaires, laboratoire national de référence ;
  • le Laboratoire national de pathologie des petits ruminants et des abeilles ;
  • le Laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ;
  • les laboratoires vétérinaires départementaux habilités par le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture (service vétérinaire de la santé et de la protection animales) ;
  • les laboratoires des écoles nationales vétérinaires proposés par les directeurs de ces écoles et habilités par le ministre de l'agriculture.

Le commissaire de la République désigne par arrêté les laboratoires agréés chargés d'effectuer les analyses relatives à la recherche de la brucellose caprine et ovine et concernant les animaux de son département.
Pour la recherche de la brucellose caprine et ovine et les contrôles sanitaires des cheptels sont autorisées les méthodes de diagnostic suivantes :
a) Diagnostic bactériologique avec mise en évidence de l'agent microbien dans le prélèvement par épreuve de coloration, de mise en culture ou d'inoculation à l'animal de laboratoire ;
b) Diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné (E.A.T.) ; en cas de positivité dans les circonstances fixées par instruction du ministre de l'agriculture, cette épreuve doit être complétée par une épreuve de fixation du complément destinée à infirmer ou à confirmer le résultat ;
c) Diagnostic allergique par injection palpébrale d'allergène brucellique ; cette épreuve de diagnostic est réservée aux seuls cheptels entretenus dans les territoires indemnes soumis exclusivement à des mesures de prophylaxie sanitaire, dans lesquels aucun animal n'a été vacciné contre la brucellose au cours des cinq dernières années ; en cas de positivité dans les circonstances fixées par instruction du ministre de l'agriculture, cette épreuve doit être complétée par une épreuve de fixation du complément destinée à infirmer ou à confirmer le résultat ;
d) Toute autre méthode de diagnostic qui pourra être agréée par le ministre de l'agriculture.
Lorsque le contrôle sanitaire d'un cheptel ovin ou mixte ne s'applique qu'à une fraction des animaux de l'espèce ovine, celle-ci doit comprendre :
  • tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois, ou de plus de dix-huit mois s'ils ont été vaccinés ;
  • tous les animaux nouvellement introduits dans le cheptel ; si ils ont été vaccinés, le contrôle sérologique ne sera effectué que sur des animaux de plus de dix-huit mois ;
  • 25 p.
100 des femelles ovines ayant reproduit sans que ce nombre puisse être inférieur à vingt-cinq ; si ces femelles ont été vaccinées, le contrôle sérologique ne sera effectué que sur des animaux de plus de dix-huit mois.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Le commissaire de la République fixe par arrêté la liste des abattoirs sur lesquels doivent être dirigés les animaux des espèces caprine et ovine dont l'abattage a été prescrit au titre de la lutte contre la brucellose.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant le recensement, l'identification et la contention de leurs animaux. Si besoin est, en particulier à la demande du directeur des services vétérinaires, les organismes de défense sanitaire ou d'autres organismes professionnels agricoles intéressés apportent leur concours à la réalisations desdites mesures.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Une politique générale de lutte contre la brucellose caprine et ovine est définie à l'échelon régional ou interrégional par l'autorité administrative compétente après concertation et avis des organismes professionnels, des contrôleurs généraux des services vétérinaires et des directeurs des services vétérinaires intéressés.
Compte tenu des déplacements de cheptels (transhumance) ou de la prévalence de la brucellose caprine et ovine, le ministre de l'agriculture définit par instruction et tient à jour la liste des départements dont tout ou partie du territoire doit être considéré comme zone à risques. Cette définition implique pour ces zones une politique de lutte fondée sur des mesures de prophylaxie médico-sanitaire faisant appel à la vaccination antibrucellique des jeunes animaux et aux contrôles sanitaires des animaux adultes pour la recherche de la brucellose.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Dans chaque département, le commissaire de la République fixe par arrêté, pris sur proposition du directeur des services vétérinaires et après avis notamment des organismes agricoles et vétérinaires intéressés, les mesures à mettre en oeuvre dans le cadre de la lutte contre la brucellose prévue à l'article 8 ci-dessus.

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9