Abrogé14 octobre 1998
Créé le 19 septembre 1987
La lutte contre la brucellose caprine et ovine a pour objet :
a) La protection des effectifs caprins et ovins indemnes ou assainis ;
b) L'assainissement des effectifs caprins et ovins infectés.
En complément des mesures de police sanitaire dont font l'objet, sur l'ensemble du territoire national, les formes de brucellose réputée contagieuse, la prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard :
Cette obligation sera mise en oeuvre en application des dispositions du présent arrêté et selon les modalités retenues dans le cadre de la politique de lutte visée à l'article 8 ci-après.
Les mesures de prophylaxie sont applicables dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux des espèces bovine, caprine et ovine.
a) La protection des effectifs caprins et ovins indemnes ou assainis ;
b) L'assainissement des effectifs caprins et ovins infectés.
En complément des mesures de police sanitaire dont font l'objet, sur l'ensemble du territoire national, les formes de brucellose réputée contagieuse, la prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard :
- de tous les cheptels caprins ;
- de tous les cheptels ovins ;
- et de tous les cheptels mixtes composés de caprins et d'ovins.
Cette obligation sera mise en oeuvre en application des dispositions du présent arrêté et selon les modalités retenues dans le cadre de la politique de lutte visée à l'article 8 ci-après.
Les mesures de prophylaxie sont applicables dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux des espèces bovine, caprine et ovine.
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