Arrêté du 20 août 1987

Article 8

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Une politique générale de lutte contre la brucellose caprine et ovine est définie à l'échelon régional ou interrégional par l'autorité administrative compétente après concertation et avis des organismes professionnels, des contrôleurs généraux des services vétérinaires et des directeurs des services vétérinaires intéressés.
Compte tenu des déplacements de cheptels (transhumance) ou de la prévalence de la brucellose caprine et ovine, le ministre de l'agriculture définit par instruction et tient à jour la liste des départements dont tout ou partie du territoire doit être considéré comme zone à risques. Cette définition implique pour ces zones une politique de lutte fondée sur des mesures de prophylaxie médico-sanitaire faisant appel à la vaccination antibrucellique des jeunes animaux et aux contrôles sanitaires des animaux adultes pour la recherche de la brucellose.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Une politique générale de lutte contre la brucellose caprine et ovine est définie à l'échelon régional ou interrégional par l'autorité administrative compétente après concertation et avis des organismes professionnels, des contrôleurs généraux des services vétérinaires et des directeurs des services vétérinaires intéressés.

Compte tenu des déplacements de cheptels (transhumance) ou de la prévalence de la brucellose caprine et ovine, le ministre de l'agriculture définit par instruction et tient à jour la liste des départements dont tout ou partie du territoire doit être considéré comme zone à risques. Cette définition implique pour ces zones une politique de lutte fondée sur des mesures de prophylaxie médico-sanitaire faisant appel à la vaccination antibrucellique des jeunes animaux et aux contrôles sanitaires des animaux adultes pour la recherche de la brucellose.