Arrêté du 20 août 1987

Article 4

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Les demandes d'adhésion aux organismes de défense sanitaire prévues à l'article 2 du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié susvisé doivent indiquer le nom du vétérinaire sanitaire désigné par le propriétaire des animaux pour effectuer les opérations de prophylaxie qui lui sont confiées par l'administration. Lorsque le propriétaire n'adhère pas à un organisme de défense sanitaire, la désignation du vétérinaire sanitaire doit être transmise par écrit au directeur des services vétérinaires.
Le vétérinaire sanitaire désigné doit être, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, celui qui est chargé, dans l'exploitation, des opérations de lutte organisées par l'Etat contre les autres maladies dans les espèces bovine, caprine et ovine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Les demandes d'adhésion aux organismes de défense sanitaire prévues à l'article 2 du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié susvisé doivent indiquer le nom du vétérinaire sanitaire désigné par le propriétaire des animaux pour effectuer les opérations de prophylaxie qui lui sont confiées par l'administration. Lorsque le propriétaire n'adhère pas à un organisme de défense sanitaire, la désignation du vétérinaire sanitaire doit être transmise par écrit au directeur des services vétérinaires.

Le vétérinaire sanitaire désigné doit être, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, celui qui est chargé, dans l'exploitation, des opérations de lutte organisées par l'Etat contre les autres maladies dans les espèces bovine, caprine et ovine.