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Arrêté du 20 août 1987

Abrogé14 octobre 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et le ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 214-1, 224, 225, 226, 227, 228, 240, 264 à 275 inclus, 311-1 et 340 ;

Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié, relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, caprine et ovine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladie contagieuse ;

Vu l'arrêté du 17 août 1975 rendant obligatoires les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine sur l'ensemble du territoire national ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1977 rendant obligatoires les opérations de prophylaxie de la brucellose caprine sur l'ensemble du territoire national ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture,

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Le directeur général de l'alimentation et les commissaires de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

F. RINVILLE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-C. TRICHET.

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Arrêté du 20 août 1987
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Définitions
Chapitre III : Mesures de police sanitaire
Chapitre IV : Mesures de prophylaxie collective
Chapitre V : Mesures applicables aux troupeaux transhumants
Chapitre VI : Vaccination antibrucellique
Article 63