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Arrêté du 20 août 1987

Section II : Définitions relatives aux cheptels caprins, aux cheptels ovins et aux cheptels mixtes caprins-ovins

Abrogée14 octobre 1998
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Au sens du présent arrêté un cheptel caprin est un cheptel constitué exclusivement d'animaux de l'espèce caprine.
Un cheptel caprin est qualifié indemne de brucellose lorsque, à la fois :
a) L'ensemble des animaux est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
b) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur ce cheptel depuis six mois au moins ;
c) Aucun animal n'est vacciné contre la brucellose ;
d) Tous les animaux du cheptel âgés de six mois et plus sont soumis avec résultats négatifs, à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus ; ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Un cheptel caprin continue à bénéficier de la qualification indemne de brucellose lorsque tous les animaux âgés de six mois et plus qui le composent sont soumis annuellement, avec résultat négatif, à un contrôle sanitaire pratiqué de préférence après la mise bas.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Au sens du présent arrêté un cheptel ovin est un cheptel constitué exclusivement d'animaux de l'espèce ovine.
1° Un cheptel ovin est qualifié indemne de brucellose lorsque, à la fois :
a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins ;
b) Aucun animal du cheptel n'a été vacciné contre la brucellose depuis un an au moins ;
c) Les animaux du cheptel âgés de six mois et plus sont soumis avec résultats négatifs :
  • soit à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus sur l'ensemble du cheptel ;
  • soit à trois contrôles sanitaires annuels, réalisés sur une fraction du cheptel, conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.

Les contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Le maintien de la qualification indemne de brucellose est subordonné à la réalisation de contrôles sanitaires annuels. Ceux-ci peuvent se limiter à l'examen d'une fraction des animaux du cheptel conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.
Dans les territoires indemnes de brucellose caprine et ovine, définis par le ministre de l'agriculture et sur proposition des commissaires de la République, la périodicité des contrôles pourra être allégée jusqu'à devenir triennale.
2° Un cheptel ovin est qualifié indemne vacciné de brucellose lorsque, à la fois :
a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins ;
b) Tous les jeunes animaux ont été vaccinés contre la brucellose, selon les conditions fixées aux articles 60 et 61 du présent arrêté ;
c) Soit tous les animaux du cheptel âgés de dix
  • huit mois ou plus ont été soumis avec résultats négatifs à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus ;
  • soit trois contrôles sanitaires annuels avec résultats négatifs ont été réalisés sur une fraction du cheptel conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.

Les contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Le maintien de la qualification indemne vacciné de brucellose est subordonné à la vaccination régulière des jeunes et à la réalisation de contrôles sanitaires annuels. Ceux-ci peuvent se limiter à l'examen d'une fraction des animaux du cheptel conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa du présent arrêté.
3° Un cheptel ovin est qualifié présumé indemne de brucellose et continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins ;
b) La vaccination éventuellement pratiquée est réalisée dans les conditions fixées aux articles 60 et 61 du présent arrêté ;
c) Soit un contrôle sanitaire avec résultat négatif a été réalisé sur la totalité des animaux âgés de plus de six mois ou de plus de dix-huit mois s'ils sont vaccinés,
- soit deux contrôles sanitaires avec résultats négatifs pratiqués à intervalle de six mois au moins et de douze mois au plus ont été réalisés sur une fraction du cheptel, conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.
Le maintien de la qualification présumé indemne de brucellose est subordonné à la réalisation de contrôles sanitaires annuels. Ceux-ci peuvent se limiter à l'examen d'une fraction des animaux du cheptel, conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.
4° Pendant une période transitoire de cinq ans, à dater de la parution du présent arrêté, un cheptel ovin peut recevoir l'appellation de cheptel vacciné lorsque, à la fois :
a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins ;
b) Tout ou partie des animaux du cheptel a été vacciné contre la brucellose à l'âge adulte ;
c) Tous les jeunes animaux nés ou introduits dans le cheptel sont régulièrement vaccinés dans les conditions fixées aux articles 60 et 61 ci-après.
Passée cette période transitoire de cinq ans, tous les cheptels ovins seront soumis à des contrôles sérologiques.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Au sens du présent arrêté, un cheptel mixte caprin et ovin est composé à la fois d'animaux des espèces caprine et ovine élevés et entretenus dans la même exploitation.
1° Un cheptel mixte caprin et ovin est qualifié indemne de brucellose lorsque, à la fois :
a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins ;
b) Aucun animal du cheptel n'a été vacciné contre la brucellose depuis un an au moins ;
c) Tous les caprins âgés de six mois et plus sont soumis, avec résultats négatifs, à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus, et
- soit tous les ovins âgés de six mois et plus sont soumis avec résultats négatifs à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus,
- soit trois contrôles sanitaires avec résultats négatifs ont été réalisés chaque année sur une fraction du cheptel ovin, conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.
Ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Le maintien de la qualification indemne de brucellose est subordonné à la réalisation de contrôles sanitaires intéressant la totalité des animaux de l'espèce caprine âgés de plus de six mois et une fraction du cheptel ovin conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.
2° Un cheptel mixte caprin-ovin est qualifié indemne vacciné de brucellose lorsque, à la fois :
a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins ;
b) Tous les jeunes animaux ont été vaccinés contre la brucellose selon les conditions fixées aux articles 60 et 61 du présent arrêté ;
c) Tous les caprins âgés de plus de douze mois sont soumis avec résultats négatifs à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus, et
- soit tous les ovins âgés de plus de dix-huits mois soumis avec résultats négatifs à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus,
- soit trois contrôles sanitaires avec résultats négatifs ont été réalisés chaque année sur une fraction du cheptel ovin, conformément à l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.
3° Un cheptel mixte caprin et ovin est qualifié présumé indemne de brucellose et continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins ;
b) La vaccination éventuellement pratiquée est réalisée dans les conditions fixées aux articles 60 et 61 du présent arrêté ;
c) Soit un contrôle sanitaire avec résultat négatif a été réalisé sur la totalité des animaux âgés de plus de six mois (ou de plus de dix-huit mois pour les ovins vaccinés et de plus de douze mois pour les caprins vaccinés),
- soit deux contrôles sanitaires avec résultats négatifs pratiqués à intervalle de six mois au moins et de un an au plus, ont été réalisés :
- sur tous les animaux de l'espèce caprine âgés de plus de six mois ou de plus de douze mois si il s'agit d'animaux vaccinés,
- sur une fraction de l'effectif ovin conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.
Ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Section II : Définitions relatives aux cheptels caprins, aux cheptels ovins et aux cheptels mixtes caprins-ovins
Article 12
Article 13
Article 14