Arrêté du 20 août 1987

Section III : Mesures destinées aux cheptels mixtes caprins-ovins

Abrogée14 octobre 1998
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Un cheptel mixte caprin-ovin tel que défini à l'article 14 du présent arrêté doit être considéré comme une entité à l'égard des mesures de prophylaxie de la brucellose.
Les animaux des espèces caprine et ovine qui le composent sont soumis aux mêmes mesures de prophylaxie sans distinction d'espèce.
En fonction de la politique de lutte contre la brucellose définie à l'échelon régional ou interrégional par l'article 8 du présent arrêté, les mesures de prophylaxie de la brucellose caprine et ovine qui leur sont appliquées peuvent être :
  • soit exclusivement sanitaires ; dans ce cas les caprins et les ovins sont soumis à des mesures identiques à celles prévues par les articles 35, 36 et 37 ci-dessus ;
  • soit médico-sanitaires ;
dans ce cas les caprins et les ovins sont soumis aux dispositions prescrites par les articles 40 à 50 inclus du présent arrêté.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Pour être introduit dans un cheptel mixte caprin-ovin, tout animal des espèces caprine et ovine doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre identifié individuellement ;
b) Provenir directement d'un cheptel caprin indemne ou d'un cheptel ovin ou mixte indemne, indemne vacciné ou présumé indemne de brucellose ; la preuve doit être apportée par une attestation délivrée par le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel de provenance. Cette attestation doit accompagner l'animal jusqu'au lieu de destination finale ;
c) Etre isolé pendant quinze jours au moins et faire l'objet, au cours de cette période, de la part du vétérinaire sanitaire, appelé par l'exploitant sitôt la livraison, d'une visite et d'un prélèvement de sang destiné à une épreuve à l'antigène tamponné ; l'animal n'est introduit dans le cheptel que si la visite vétérinaire a établi l'absence de symptôme de brucellose.
Seuls peuvent être introduits dans un cheptel mixte caprin-ovin indemne de brucellose des caprins et des ovins provenant directement d'un cheptel caprin indemne ou d'un cheptel ovin ou mixte qualifié indemne de brucellose et présentant eux-mêmes un résultat négatif à l'épreuve à l'antigène tamponné.
Seuls peuvent être introduits dans un cheptel mixte qualifié indemne vacciné de brucellose des caprins provenant d'un cheptel caprin ou mixte indemne et des ovins provenant d'un cheptel ovin ou mixte indemne ou indemne vacciné.
Les animaux de plus de six mois non vaccinés, les ovins de plus de dix-huit mois vaccinés et les caprins de plus de douze mois vaccinés doivent présenter un résultat négatif à l'épreuve à l'antigène tamponné ; les ovins vaccinés âgés de moins de dix-huit mois et les caprins vaccinés âgés de moins de douze mois doivent être accompagnés d'une attestation réglementaire de vaccination.
Pour être introduits dans un cheptel mixte caprin-ovin présumé indemne de brucellose, les animaux des espèces caprine et ovine doivent provenir directement :
  • soit d'un cheptel caprin, ovin ou mixte indemne de brucellose ;
  • soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne vacciné ou présumé indemne de brucellose.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Seul peut être commercialisé directement à l'état cru ou destiné à la transformation en produits au lait cru, le lait produit à partir de cheptels mixtes qui sont :
  • soit qualifiés indemnes de brucellose ;
  • soit qualifiés indemnes vaccinés ou présumés indemnes de brucellose, mais dans lesquels l'ensemble des caprins de plus de douze mois et des ovins non vaccinés âgés de plus de six mois ou des ovins vaccinés âgés de plus de dix-huit mois est contrôlé sérologiquement avec résultats négatifs, régulièrement, au moins une fois par an.

Dans tous les autres cas, le lait ne peut être utilisé sur place en vue de la consommation humaine ou animale en nature ou sous forme de produits dérivés qu'après avoir subi une ébullition prolongée préalable.
Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et transporté en dehors de l'exploitation qu'en bidons individualisés et à la seule destination d'un établissement de transformation pour y subir un traitement thermique d'assainissement ou pour la fabrication de fromages subissant une maturation de plus de trois mois.

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Section III : Mesures destinées aux cheptels mixtes caprins-ovins
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Article 54