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Arrêté du 20 août 1987

Chapitre VI : Vaccination antibrucellique

Abrogé14 octobre 1998
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Sauf dans les cas où la vaccination antibrucellique est prévue par la réglementation en vigueur, les vaccins ne peuvent être utilisés que sur présentation par le propriétaire des animaux intéressés, d'une autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires du département où se trouve ces animaux.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Sans préjudice de la délivrance de l'autorisation de fabrication dans les conditions fixées par le code de la santé publique pour leur cession à titre gratuit ou onéreux, peuvent seuls être utilisés les vaccins dont la liste est fixée par le ministre de l'agriculture.
La preuve de l'activité de ces vaccins doit être apportée par le fabricant à la suite d'une expérimentation sur des animaux de l'espèce en cause. Cette expérimentation est effectuée conformément à un protocole approuvé par le ministre de l'agriculture. Le fabricant est tenu d'aviser le ministre de l'agriculture (service vétérinaire de la santé et de la protection animales) de la date de début et du lieu des opérations nécessitées par ladite expérimentation qui peut, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle officiel.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Les fabricants autorisés doivent céder ces vaccins, à titre onéreux ou gratuit, directement aux vétérinaires utilisateurs et au vu d'une commande écrite portant le visa du directeur des services vétérinaires.
Toute cession desdits vaccins par l'intermédiaire d'un revendeur est interdite, sauf autorisation spéciale accordée par le ministre de l'agriculture.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Les conditions de la vaccination et de l'identification des ovins vaccinés sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture.
Dans les cheptels ovins ou mixtes en prophylaxie médico-sanitaire, la vaccination des jeunes animaux est effectuée, pendant une période d'au moins trois ans, au moyen de vaccin vivant atténué de souche R.E.V. 1 ou de tout autre vaccin autorisé par le ministre de l'agriculture dans les conditions suivantes :
  • sur les jeunes caprins âgés de trois mois au moins et six mois au plus ;
  • sur les jeunes ovins âgés de deux mois au moins et neuf mois au plus de préférence entre trois et six mois.

La vaccination des ovins âgés de plus de neuf mois est interdite, sauf dérogations individuelles accordées par les directeurs des services vétérinaires dans les cheptels infectés visés aux articles 32 et 43 du présent arrêté.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Les vétérinaires sont tenus d'adresser, dans les quinze jours qui suivent la vaccination, au directeur des services vétérinaires du département intéressé, un compte rendu précisant, par exploitation :
1° Soit les références de l'autorisation de vaccination ou de l'arrêté préfectoral d'infection, soit la mention "vaccination obligatoire" ;
2° L'âge des animaux vaccinés et leur numéro d'identification ;
3° La date de l'intervention ;
4° La dénomination du vaccin utilisé.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

L'arrêté du 23 mars 1981 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine est abrogé.

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Chapitre VI : Vaccination antibrucellique
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62