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Arrêté du 20 août 1987

Section I : Définitions relatives aux animaux des espèces caprine et ovine

Abrogée14 octobre 1998
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Pour l'application du présent arrêté les animaux de l'espèce caprine identifiés selon la réglementation en vigueur sont reconnus :
a) Atteints de brucellose réputée contagieuse lorsque la maladie est confirmée :
  • par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé ;
  • ou lorsqu'en l'absence de symptôme de la maladie, ils présentent une réaction positive à l'une des épreuves sérologiques ou allergique mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ;

b) Indemnes de brucellose lorsque, en l'absence de symptôme de la maladie et de toute vaccination antibrucellique, ils appartiennent à un cheptel caprin ou mixte déclaré indemne de brucellose et présentent un résultat négatif aux épreuves sérologiques ou allergique prévues à l'article 5 du présent arrêté ; toutefois, les animaux qui, dans les circonstances définies par le ministre de l'agriculture, ont en outre été soumis à une épreuve de fixation du complément et ont révélé un titre inférieur à vingt unités C.E.E. sensibilisatrices par millilitre, peuvent être reconnus indemnes de brucellose ;
c) Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils appartiennent à un cheptel mixte caprin-ovin présumé indemne de brucellose et qu'ils remplissent toutes les autres conditions individuelles définies au paragraphe b ci-dessus ainsi que celles fixées à l'article 35 du présent arrêté.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Pour l'application du présent arrêté, les animaux de l'espèce ovine identifiés selon la réglementation en vigueur sont reconnus :
a) Atteints de brucellose réputée contagieuse lorsque la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé ;
b) Atteints de brucellose latente lorsque, en l'absence de symptôme de la maladie, ils présentent une réaction positive à l'une des épreuves sérologiques ou allergique prévues à l'article 5 du présent arrêté ;
c) Indemnes de brucellose lorsque, en l'absence de symptôme de la maladie, ils appartiennent à un cheptel ovin ou mixte déclaré indemne ou indemne vacciné de brucellose et présentent un résultat négatif aux épreuves sérologiques ou allergiques prévues à l'article 5 du présent arrêté ; toutefois, les animaux qui, dans les circonstances définies par le ministre de l'agriculture, ont en outre été soumis à une épreuve de fixation du complément et ont révélé un titre inférieur à vingt unités C.E.E. sensibilisatrices par millilitre, peuvent être reconnus indemnes de brucellose ;
d) Présumés indemnes de brucellose lorsqu'il s'agit d'animaux identifiés individuellement, vaccinés ou non contre la brucellose et appartenant à un cheptel ovin ou mixte déclaré présumé indemne de brucellose.

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

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