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Arrêté du 20 août 1987

Section II : Dispositions particulières applicables à certains cheptels composés exclusivement d'ovins

Abrogée14 octobre 1998
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Une fois mises en oeuvre les dispositions des articles 19, 20, 21 ci-dessus et en dérogation aux mesures prévues par l'article 22 lorsque, en conformité avec la politique de lutte contre la brucellose ovine visée à l'article 8 du présent arrêté, les mesures retenues pour le territoire sur lequel se trouve le cheptel ovin en cause le prévoient, tous les ovins âgés de plus de deux mois de ce cheptel doivent, dans les quarante-cinq jours qui suivent la reconnaissance officielle de la maladie, être vaccinés et identifiés dans les conditions prescrites aux articles 60 et 61 ci-après.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Dans les cheptels ovins infectés de brucellose réputée contagieuse dont les animaux, conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessus, ont été vaccinés, les opérations de contrôle prévues à l'article 29 du présent arrêté sont effectuées dans un délai déterminé par le directeur des services vétérinaires. Ces cheptels vaccinés disposeront au plus de cinq années pour retrouver une des qualifications définies à l'article 13, paragraphes 1°, 2° ou 3°.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Pour les cheptels ovins visés à l'article 32 ci-dessus, l'arrêté portant déclaration d'infection ne peut être rapporté par le commissaire de la République, sur la proposition du directeur des services vétérinaires, qu'après la vaccination antibrucellique.

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Section II : Dispositions particulières applicables à certains cheptels composés exclusivement d'ovins
Article 32
Article 33
Article 34