Abrogé14 octobre 1998
Créé le 19 septembre 1987
Une fois mises en oeuvre les dispositions des articles 19, 20, 21 ci-dessus et en dérogation aux mesures prévues par l'article 22 lorsque, en conformité avec la politique de lutte contre la brucellose ovine visée à l'article 8 du présent arrêté, les mesures retenues pour le territoire sur lequel se trouve le cheptel ovin en cause le prévoient, tous les ovins âgés de plus de deux mois de ce cheptel doivent, dans les quarante-cinq jours qui suivent la reconnaissance officielle de la maladie, être vaccinés et identifiés dans les conditions prescrites aux articles 60 et 61 ci-après.
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