JORF n°0204 du 4 septembre 2014

ARRÊTÉ du 2 septembre 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement n° 1272/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10, D. 211-11 et R. 211-94 ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 27 février 2014 au 20 mars 2014, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 25 mars 2014,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2410. Il ne s'applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre de la rubrique n° 2410.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :

- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ;
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Article 2

Définitions. Au sens du présent arrêté, on entend par :
" Bois vert " : bois non séché et contenant au minimum 30 % d'humidité définie par le rapport (masse d'eau/ masse de bois sec) et exprimée en %.
" Première transformation du bois " : découpe de bois ronds par sciage, déroulage, tranchage ou broyage.
" Deuxième transformation du bois " : opérations complémentaires d'usinage, d'assemblage, de traitement ou de finition utilisant les produits issus de la première transformation du bois.
" Epandage " : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.
" Emergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
" Events " : surfaces normalisées, de pression de rupture en cas d'explosion connue (le matériau et la surface de l'évent sont fixés par le constructeur, selon des normes de dimensionnement et des normes de construction, pour conduire à une certaine pression de rupture ; ce type de surface est souvent rencontré sur les filtres à poussières par exemple). L'évent doit rester solidaire des parois sur lesquelles il est attaché et ne pas se fragmenter.
" Produits connexes " : chutes ou résidus de bois (peuvent provenir de la première ou de la deuxième transformation.
" Produit pulvérulent " : produit qui est sous forme de poudre légère, produit farineux. Est considéré comme pulvérulent tout produit composé de plus de 20 % de particules dont le diamètre est au plus égal à 100 mm.
" Structure fermée " : structure fermée sur 100 % de son périmètre.
" Surfaces soufflables " : surfaces qui peuvent être des éléments du volume plus fragiles que la structure de celui-ci et de pression de rupture relativement faible (vitres, bardages …).
" Système d'aspiration " : Un système d'aspiration des sciures et copeaux comprend les dispositifs de captage sur les machines, un réseau de transport des sciures et copeaux captés, une unité d'aspiration-dépoussiérage destinée à filtrer l'air pollué capté, un système d'introduction d'air neuf destiné à compenser, soit en totalité, soit en partie, les volumes d'air extraits par l'installation d'aspiration et un lieu de stockage des sciures et copeaux captés.
" Mezzanine " : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé. Au-delà de cette limite, la surface est considérée comme un niveau.
" Niveau " : surface d'un même plancher disponible pour un stockage ou une autre activité.
" COV biogénique " : COV qui est produit par des organismes vivants.
" Zones à émergence réglementée " :

-l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
-les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
-l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Fait le 2 septembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la prévention des risques,

P. Blanc